TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203235_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022 et des bordereaux de pièces enregistrés les 8 août 2022 et 14 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 avril 2022 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une présence en France depuis 2011 et que le centre de ses intérêts matériels, moraux, privés et familiaux se situe en France ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ; - les décisions attaquées portent atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3 de la convention de New-York ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire française est dépourvue de base légale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur, - et les observations de Me Cissé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 21 mai 1990, est entré en France sans visa, le 20 mars 2011 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2012, dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mai 2013. Par arrêtés successifs des 5 juin 2013, 7 octobre 2016 et 10 août 2018, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. La légalité de l'arrêté du 10 août 2018 a été confirmée par un jugement n° 1804744 du 20 décembre 2018 et par une ordonnance n° 19MA01551 du président de la 8ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille du 4 octobre 2019. Par lettre datée du 6 décembre 2021, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de l'Hérault lui a opposé un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 6 avril 2022. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. M. A produit, pour la période allant de mars 2011 à mars 2022, des pièces nombreuses et variées qui constituent, y compris pour les années 2017 et 2020, des éléments suffisamment probants permettant d'établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que ce vice a privé le requérant d'une garantie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022 implique nécessairement que le préfet de l'Hérault procède au réexamen de la situation de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault, après avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cissé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cissé de la somme de 1 200 euros. 6. En l'absence de dépens, au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans la présente instance, les conclusions de M. A tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, après saisine pour avis de la commission du titre de séjour, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cissé une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cissé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Cissé. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. SalsmannL'assesseure la plus ancienne, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 202La greffière, L. SalsmannLs
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2203235_20221004
Données disponibles
- Texte intégral