TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2203235_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2022, 24 novembre 2022 et 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays de destination en Tunisie ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure car il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Var aurait sollicité l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de l'intéressé au sein de la société française ; - la décision attaquée est illégale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le requérant a effectivement changé deux fois de maître de stage mais il poursuit avec sérieux sa formation professionnelle et devrait obtenir son diplôme l'année prochaine ; il est actuellement engagé dans une formation de carreleur mosaïste auprès du centre de formation à l'apprentissage de Toulon ; le fait pour l'administration de s'attacher uniquement à la moyenne générale procède d'une erreur d'appréciation car la note d'atelier est très importante dans ce cursus de formation professionnel, pour laquelle il a toujours réussi à obtenir une note supérieure ou égale à la moyenne ; - il a obtenu au premier semestre de l'année 2021/2022 de 5,90 sur 20 et non pas de 1 sur 20 comme l'indique le préfet du Var dans la décision attaquée ; il a obtenu une moyenne de 6,53 sur 20 au second semestre de l'année scolaire 2021/2022 ; il lui reste une année pour obtenir son diplôme de CAP à l'issue de l'année scolaire 2022/2023 ; - les appréciations qu'il a obtenues au cours de sa formation ne traduisent ni une défaillance ni sa volonté d'abandonner cette formation professionnelle ; - si le requérant est connu des services de police pour des faits de vol à l'étalage, il ne constitue pour autant pas une menace à l'ordre public qui aurait justifié le refus de délivrance du titre de séjour ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 : - le rapport de M. Bailleux, rapporteur ; - et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 10 novembre 2003 à Kairouan en Tunisie, allègue être entré sur le territoire français le 10 janvier 2019 à l'âge de quinze ans. Il est constant que le requérant a été confié à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) par une ordonnance de placement provisoire du 27 février 2019 du tribunal judiciaire de Toulon, son placement auprès de l'ASE ayant été maintenu jusqu'au 30 octobre 2020, par un jugement en assistance éducative du 11 juillet 2019. Ce placement a ensuite été maintenu jusqu'au 10 novembre 2021, date à laquelle M. A a atteint la majorité, par deux jugements du 27 février 2021 puis du 9 avril 2021. Le requérant a déposé une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur entré en France en qualité de mineur étranger confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE), sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Var a pris le 13 octobre 2022 un arrêté refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en Tunisie. Il s'agit des décisions attaquées dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe 2. Le requérant soutient qu'avant de se prononcer sur le titre de séjour, l'autorité doit examiner l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de l'intéressé au sein de la société française, et qu'en l'espèce, il ne ressort pas des termes de l'arrêté critiqué selon lui que le préfet du Var aurait sollicité l'avis de cette structure. 3. Il ressort toutefois directement de la décision attaquée que : " Considérant qu'il ressort de l'instruction de son dossier que M. B A a été confié à l'ASE le 15 janvier 2019, que le rapport d'insertion établi le 13 octobre 2021 par la structure ADEPEI sise à La Seyne-sur-Mer, indique que l'intéressé est motivé et sérieux () ". 4. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant sur ce point, il ressort directement de la décision attaquée que le préfet du Var a bien reçu et même exploité le rapport d'insertion fourni par la structure d'accueil de M. A, la structure ADAPEI en l'espèce. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale en raison d'un vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de consultation de la structure d'insertion qui a pris en charge M. A dans son processus d'intégration. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté car manquant en fait. En ce qui concerne la légalité interne 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Pour apprécier le caractère réel et sérieux d'une formation, il est nécessaire de prendre en compte le travail fourni, ainsi qu'éventuellement les absences aux formations. 6. D'abord, le bulletin de M. A pour le premier semestre de l'année scolaire 2021/2022, qui s'étend du 29 août 2021 au 28 janvier 2022, fait apparaître des notes très faibles, en particulier dans les matières académiques. En outre, le bulletin scolaire met en avant le manque de travail et d'investissement, caractérisé par de très nombreuses absences à certains cours. En français, en histoire-géographie, ou le professeur a indiqué n'avoir jamais vu le stagiaire, en prévention santé environnement, ainsi qu'en technologie, le stagiaire n'a pu faire l'objet d'une évaluation, en raison des nombreuses absences, M. A ayant été absent de manière injustifiée pendant 65 heures au cours de ce semestre. A ce titre, l'appréciation littérale du semestre indique : " De nombreuses absences. Attention, vous devez réagir et vous investir davantage dans votre formation ". 7. En outre, le second semestre, qui s'étend quant à lui du 29 janvier 2022 au 24 juillet 2022, s'il montre une légère amélioration, la moyenne générale de l'intéressé étant passée de 5,90 sur 20 à 6,53 sur 20, le requérant est pour autant toujours absent à sa formation, 52 heures d'absences injustifiées étant mentionnées au cours de ce semestre. En outre, au cours de ce semestre, il a fait l'objet d'une évaluation dans l'ensemble des matières, sauf en français. S'il a obtenu la note de 10/20 à la note atelier que le requérant met en avant comme étant selon lui prépondérante dans cette formation de nature professionnelle et manuelle, l'appréciation apposée à cette note atelier précise : " Travail moyen. Il faut s'investir davantage dans votre formation. Attention aux absences ". Ainsi que le fait valoir le préfet du Var dans ses écritures sur ce point, l'appréciation globale du second semestre de l'année scolaire 2021/2022 indique : " Des absences. Résultats insuffisants. Des difficultés ". 8. Ensuite, il est constant que l'intéressé a changé de contrat d'apprentissage à plusieurs reprises. Il a obtenu en effet un premier contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise GLTJ BTP du 1er février 2021 au 22 avril 2021. Il a ensuite signé un deuxième contrat d'apprentissage avec la société Carrelage des Deux Frères pour la période du 7 juin 2021 au 1er mars 2022, puis un dernier contrat d'apprentissage au sein de la société L'Artista Deco, à compter du 24 mars 2022. Ainsi que le mentionne le préfet du Var dans la décision attaquée, l'instabilité des différentes formations pratiques ne tend pas à démontrer le caractère réel et sérieux de la formation suivie. 9. Enfin, si le requérant ne conteste pas le fait qu'il aurait commis des faits de vol à l'étalage dans le courant de l'année 2020, il indique que pour autant il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, si les faits reprochés, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils auraient fait l'objet d'une condamnation de l'intéressé, sont certes insuffisants pour établir que M. A représenterait une menace à l'ordre public au moment de la décision attaquée, ces faits traduisent néanmoins une insertion insuffisante du requérant au sein de la société française, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet était donc fondé à prendre en compte cet élément dans son appréciation globale sur le respect des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation du préfet du Var. 11. En second lieu, le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Var des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ensemble des moyens de la requête ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin d'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées dans la présente requête, celle-ci n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la présente requête doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. DECIDE Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2203235_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel