TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203235_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 mars 2022, enregistrée le 31 mars 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. D. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 Mars 2022, et un mémoire enregistré le 12 mars 2022, M. C D, représenté par Me Bhaganooa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. M. D soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; il vit en concubinage depuis plusieurs années avec sa compagne de nationalité française - il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de salarié ou de la vie professionnelle et familiale ; il satisfait aux critères réglementaires ; il est salarié à temps plein et perçoit un salaire supérieur au SMIC depuis plus de trois ans ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - chaque mesure est régulière et toute mesure qui trouve sa base légale dans une décision précédente ne saurait être attaquée ; - la compétence est avérée ; la décision est motivée en fait en droit et il a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté : il a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine ; il n'est pas isolé ; son activité professionnelle a cessé plusieurs mois avant la décision attaquée ; il ne produit aucune preuve de la vie commune postérieure à 2021 et dans son audition se déclare célibataire. Vu : - l'arrêté attaqué du 6 mars 2022 du préfet de police ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 6 avril 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience ; - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Boujnah, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la délégation de signature n'est pas produite ; Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien, né le 15 juin 1985 à Sinfra (Côte d'Ivoire), entré en France le 18 septembre 2015 sous couvert d'un visa étudiant a obtenu des titres de séjour étudiant dont le dernier expirait le 30 octobre 2018 ; il n'en a pas obtenu le renouvellement. Par arrêté du 6 mars 2022, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. D demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () " 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; " 3. M. D n'a pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 30 octobre 2018. Ainsi il entre dans le cas visé au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021-00991du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police a donné à M. A B, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. L'arrêté du 6 mars 2022 du préfet de police mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. D et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de ladite convention : cette décision est par suite suffisamment motivée. 6. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y vit depuis le 18 septembre 2015.Toutefois, la seule durée de présence sur le territoire n'induit pas, par elle-même, l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. S'il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante de nationalité française, les pièces produites sont insuffisantes pour établir la vie commune et notamment sa durée dans le temps. De plus, M. D, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. M. D ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2022 du préfet de police doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2203235_20230622