TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203235_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 mai 2022, le 24 juin 2022, le 30 décembre 2022, le 25 février 2023 et le 26 juin 2023, Mme D B épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 28 mars 2022 par lesquels le président du conseil départemental de la Savoie l'a placée en congé de maladie ordinaire, respectivement du 28 janvier au 31 mars 2022 puis du 1er avril au 30 avril 2022 inclus ; 2°) d'enjoindre au département de la Savoie de tirer toutes les conséquences juridiques et financières de l'annulation des arrêtés du 28 mars 2022, notamment en la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 31 juillet 2022, et éventuellement au-delà en fonction des arrêts de travail transmis ; le remboursement des frais médicaux devra porter intérêts moratoires au taux légal en vigueur ; 3°) de prononcer " une sécurité juridique ", par dispense de possibilité de recours au regard de la CPAM et de sa mutuelle qui a indûment engagé des frais en lieu et place de son employeur en raison de l'illégalité des arrêtés du 28 mars 2022 ; 4°) de condamner le département de la Savoie à prendre à sa charge les conséquences financières liées à l'obligation dans laquelle elle se trouve de demander dans l'urgence sa mise à la retraite de manière anticipée ; 5°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - les arrêtés sont entachés d'insuffisance de motivation ; - l'absence d'antériorité est prouvée par son dossier médical employeur qui remonte à 2002. Par des mémoires enregistrés le 13 décembre 2022 et le 15 février 2023, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de : -l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires visant la condamnation du département de la Savoie à prendre en charge les préjudices résultant de sa demande de mise à la retraite anticipée, faute de liaison du litige ; -l'irrecevabilité des conclusions aux fins de " prononcer une sécurité juridique ", dans la mesure où il ne revient pas à l'office du juge administratif de faire des déclarations de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2024 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Maroudin- Viramalé pour le département de la Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née en 1959, est adjointe technique principale de 1ère classe exerçant les fonctions d'agent d'entretien au sein du département de la Savoie depuis 2003. Le 10 avril 2020 une vive douleur à l'épaule gauche apparaît alors qu'elle passe l'aspirateur sur son lieu de travail. Des arrêtés successifs la placent à la suite en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 avril 2020. Suivant l'avis de la commission de réforme du 3 mars 2022 selon lequel les arrêts et soins à l'épaule sont en lien direct avec l'accident de service jusqu'au 27 janvier 2022 inclus, le président du conseil départemental de la Savoie a placé Mme C en congé de maladie ordinaire à plein traitement assorti d'un jour de carence du 28 janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus par un arrêté du 28 mars 2022, puis en congé de maladie ordinaire du 1er avril 2022 au 30 avril 2022 inclus, dont trois jours à demi-traitement, par un deuxième arrêté daté également du 28 mars 2022. Dans la présente instance, Mme C formule les conclusions susvisées, parmi lesquelles elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 28 mars 2022 en tant qu'ils lui refusent un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. S'agissant des conclusions indemnitaires visant la condamnation du département de la Savoie à prendre en charge les préjudices résultant de sa demande de mise à la retraite anticipée, Mme C n'a pas lié le contentieux, en méconnaissance des dispositions précitées. Ainsi, faute de demande préalable, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions visant le prononcé d'une sécurité juridique : 4. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droit. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce que le tribunal prononce " une sécurité juridique " à son encontre doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation: 5. En premier lieu, et alors que Mme C ne conteste pas avoir reçu notification de l'avis de la commission de réforme du 3 mars 2022 simultanément aux arrêtés en litige, ces derniers, qui citent les textes applicables, sont suffisamment motivés par référence audit avis qui mentionne qu'" à compter du 28/01/2022, et conformément au compte-rendu de l'opération chirurgicale, les arrêts et soins transmis sont en lien direct et exclusif avec une pathologie dégénérative, évoluant pour son propre compte ". 6. En deuxième lieu, Mme C ne produit pas le compte-rendu de l'opération chirurgicale sur lequel la commission de réforme a fondé son avis cité au point précédent. Ensuite, l'expertise médicale du 22 septembre 2021 indique que le bilan radio-échographique pratiqué quelques jours après l'accident " mettait en évidence une tendinopathie calcifiante qui préexistait à l'événement () ". Dès lors, Mme C n'établit pas l'absence d'état antérieur en se bornant à se prévaloir des documents de la médecine du travail figurant dans son dossier depuis 2002. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les conclusions présentées par Mme C, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de le département de la Savoie. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Savoie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de la Savoie. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Pollet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2203235
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2203235_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel