TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203236_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2022 et 1er juin 2022, M. B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive, dès lors que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 23 mars 2022 a interrompu le délai de recours contentieux ; - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète de l'Ain d'avoir examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète de l'Ain d'avoir examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 mai 2022, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 30 mai 2022, a été reportée au 7 juin 2022. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été constatée par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les observations de Me Beligon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 mai 1985, est entré en France le 25 septembre 2018 muni d'un visa de long séjour portant la mention " saisonnier ". Il s'est vu délivrer un titre de séjour revêtu de la même mention valable du 21 novembre 2018 au 20 novembre 2021. Le 15 novembre 2021, M. A a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 22 février 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui statue sur la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " saisonnier " dont était titulaire M. A, contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'outre le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " saisonnier ", M. A aurait sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de ces stipulations. 5. D'autre part, dans la mesure où, ainsi qu'il vient d'être dit, la préfète de l'Ain n'a pas examiné d'office la situation de M. A au regard des stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le requérant ne peut utilement en invoquer la méconnaissance. 6. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 7. Il suit de là que M. A ne peut utilement soutenir que la préfète de l'Ain aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée. 8. En quatrième lieu, M. A ne peut davantage se prévaloir utilement de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle ne contient aucun développement sur l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants marocains au titre d'une activité salariée. En ce qui concerne les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Si M. A exerçait régulièrement en France des emplois à caractère saisonnier depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée, il est réputé avoir maintenu sa résidence habituelle au Maroc au cours de cette période et ne produit aucune pièce tendant à démontrer le contraire, à l'exception d'un contrat de location d'un logement non meublé signé le 1er septembre 2021, dont la durée n'est pas précisée. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas que son épouse et son enfant résident au Maroc. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français et en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, la préfète de l'Ain n'a pas porté à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées. 12. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en obligeant M. A à quitter le territoire français et en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, la préfète de l'Ain n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Eu égard à ce qui a été dit aux points 9 à 12, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Ain, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, R. Gros La présidente, S. Bader-KozaLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203236_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel