TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203236_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 30 janvier 2023,
M. B A demande au Tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire au 251, boulevard Beauvillé à Amiens (Somme).
M. A indique être retraité, disposer de faibles ressources et cohabiter avec son fils, titulaire de l'allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et
30 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que le requérant ne justifie pas de la situation dont il se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. A tend à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de l'immeuble dont il propriétaire au 251, boulevard Beauvillé à Amiens (Somme).
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1390 de ce code : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. / I. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ". Aux termes de l'article 1391 du même code : " I.- Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. / II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois ". Aux termes de l'article 1391 B du même code : " Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au
1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ".
3. En outre, aux termes du paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40, repris au paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 publiée le
22 décembre 2020 : " Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés. / Cet avantage est réservé aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 et suivants du CSS : - dont les revenus de l'année précédant celle de l'imposition (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions et des articles 1391 et 1391 B du code général des impôts que le bénéfice des exonérations, abattement et dégrèvement qu'elles prévoient est, notamment, subordonné à la condition que le montant des revenus du contribuable n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du même code, ou, en ce qui concerne l'abattement prévu à l'article 1391 B, au fait que le logement concerné constitue la résidence principale du contribuable.
5. Si M. A fait valoir que sa situation justifie l'exonération de l'imposition sollicitée, il n'établit pas que son fils était titulaire au 1er janvier 2022 de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée aux articles L. 815-1 et L. 815-24 du code de la sécurité sociale alors qu'il est âgé de moins de 75 ans et que la circonstance, au demeurant non établie, que son fils perçoive l'allocation aux adultes handicapés est sans incidence sur l'imposition en litige dont il n'est pas personnellement redevable. Par suite, ces conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse doivent être rejetées dans une situation où il n'appartient pas au juge de l'impôt d'en accorder la remise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2203236_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel