TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203236_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cariou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ordonné, dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination à défaut de départ spontané ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, dans l'attente de la délivrance du titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 et des articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé ; - il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation dès lors que la préfète n'a pas statué sur les demandes dont elle était saisie sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et sa vie familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 19 août 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lacassagne a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 24 octobre 1980, est entrée en Espagne le 27 juillet 2007 avec un visa D, puis est arrivée en France en décembre 2007, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 2 avril 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 18 septembre 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur les dispositions des articles L. 423-23 du même code relatif à la régularisation au titre de la vie privée et familiale et L. 435-1 du même code relatif à l'admission exceptionnelle au séjour. Si la préfète a examiné la situation personnelle de la requérante sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers elle ne s'est pas prononcée sur les demandes de titre de séjour fondées sur les autres dispositions, qu'elle n'a d'ailleurs même pas visées. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris sans examen complet de sa demande et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 3. Par voie de conséquence, la requérante est fondée à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 5. D'une part, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que l'autorité administrative statue de nouveau sur la situation de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D'autre part, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit délivré à la requérante un titre de séjour provisoire en attendant le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté de la préfète du Loiret du 13 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Cariou, avocate de Mme B, la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Anne-Laure PAJOT Le président-rapporteur, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2203236_20231019
Données disponibles
- Texte intégral