TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203237_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2022 et le 13 juin 2022, M. A B, représenté par Me Taguelmint, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué du 18 mars 2022 méconnaît le 7° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que son traitement est indisponible en Algérie ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Taguelmint, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er août 1984, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " compte tenu de son état de santé. Par un arrêté du 18 mars 2022, la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Il résulte des stipulaions énoncées au point précédent qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser de délivrer à M. B un certificat de résidence en raison de son état de santé, la préfète des Hautes-Alpes, a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 mars 2022, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, et vers lequel il peut voyager sans risque médical, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 6. Pour contester cette appréciation, M. B, qui est atteint de la maladie de Crohn, soutient que le traitement par Infliximab qu'il suit en France et qu'il ne peut interrompre, n'est pas disponible en Algérie. Toutefois, les certificats médicaux produits par le requérant établis respectivement le 8 avril 2022 par le médecin gastroentérologue du centre hospitalier de Gap qui assure son suivi médical et le 5 mai 2022 par un hépatogastroentérologue algérien d'un établissement de santé de Mostaganem, faisant état de l'indisponibilité en Algérie de la substance active Infliximab, sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la disponibilité effective en Algérie du traitement nécessaire à l'intéressé. En outre, l'extrait d'un article de presse d'un quotidien algérien, reproduit dans les écritures du requérant, relatif à la prise en charge de la maladie de Crohn en Algérie, ne permet pas davantage d'établir que le traitement rendu nécessaire par l'état de santé de M. B ne pourrait pas lui être prodigué dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de délivrer à M. B un certificat de résidence, la préfète des Hautes-Alpes, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - M. Garron, premier conseiller, - Mme Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. HamelineL'assesseur le plus ancien, signé F. Garron Le greffier, signé C. Alves La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203237_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel