TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203238_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme C A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : * La décision portant refus de titre de séjour : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision fixant le pays de destination : - n'est pas suffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; -est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Vérilhac, pour Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité brésilienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment la nationalité de Mme A B, son entrée en France sans visa de long séjour et l'absence d'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale. Elle est donc suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressée n'aurait pas été examinée avec sérieux et de manière approfondie. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, née en juillet 2003, est entrée en France en août 2019 à l'âge de 16 ans. Elle s'est inscrite au lycée en classe de seconde en 2019 puis de nouveau en 2020. Inscrite en classe de 1ère en 2021-2022, ses résultats sont restés fragiles malgré ses efforts et elle a obtenu des notes majoritairement en dessous de la moyenne aux épreuves anticipées de français ainsi que dans les matières soumises au contrôle continu. Elle ne fait pas état de circonstances particulières l'empêchant de poursuivre sa scolarité au Brésil ou de passer les épreuves du baccalauréat depuis l'étranger et n'établit donc pas de nécessités liées au déroulement de ses études. N'ayant pas encore obtenu le baccalauréat, elle ne peut être regardée comme suivant des études supérieures. Mme A B, qui est entrée en France sans posséder le visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est donc pas fondée à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, si Mme A B est entrée en France pendant l'été 2019 à l'âge de seize ans pour y poursuivre des études, elle ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Si elle a retrouvé en France des oncles, tantes et cousins, elle n'est pas dépourvue de toute attache au Brésil, où résident sa mère et ses sœurs et où elle avait suivi une scolarité et elle ne démontre pas les difficultés auxquelles seraient confrontés ses parents pour sa prise en charge. Sa situation ne présente pas de caractère humanitaire ou exceptionnel. En lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A B de mener une vie privée et familiale normale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision en litige, qui fait suite à un refus de titre de séjour suffisamment motivé comme il a été dit au point 2, est elle-même suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A B n'aurait pas été examinée avec sérieux et de manière approfondie. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français, du fait de l'illégalité du refus de séjour, doit donc être écarté. 10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs mentionnés au point 6. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée est écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à Mme A B et l'obligation qui lui a été signifiée de quitter le territoire français ne sont pas entachés d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement forcé, du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, doit donc être écarté. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs mentionnés au point 6 du jugement. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2203238
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TA7631 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2203238_20230131
Données disponibles
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