TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203238_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 8 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français et a indiqué qu'il serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir l'Algérie ou, à défaut, à destination du pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sans délai sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision prononçant son expulsion : - il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission d'expulsion ; - le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation relève du 1° de l'article L. 631-2 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse méconnaît la situation personnelle de l'intéressé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 10 juillet 1983, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 1997 à l'âge de quatorze ans. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire comporte seize mentions de condamnations prononcées par le juge pénal entre 2003 et 2021, principalement à des peines d'emprisonnement. Les sursis avec mise à l'épreuve prononcés à son encontre ont été intégralement révoqués. Il a notamment été condamné à 8 mois d'emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secrets, fonds, valeur ou bien le 2 février 2004, 6 mois d'emprisonnement pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 6 septembre 2012, 4 mois d'emprisonnement pour appels téléphoniques malveillants réitérés et recel de bien provenant d'un délit le 27 octobre 2016, un an et 3 mois d'emprisonnement pour apologie publique d'un acte de terrorisme, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, menace de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique le 23 décembre 2019, un an et 6 mois d'emprisonnement pour recel d'un bien provenant d'un délit et extorsion par violence le 5 novembre 2020 et un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive le 12 avril 2021. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et par un arrêté du 18 février 2022, la même autorité l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. Enfin, par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet du Nord a prononcé à son encontre une mesure d'expulsion pour menace grave à l'ordre public. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'expulsion : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 5. Il ressort de l'arrêté d'expulsion en litige que celui-ci a été pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est signé du préfet du Nord. Par suite, le moyen fondé sur l'absence de délégation du signataire manque en fait et doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. D'une part, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, l'arrêté attaqué relève, après avoir mentionné les condamnations pénales infligées à M. C et les raisons justifiant du bien-fondé de son expulsion, ses conditions d'entrée et de séjour en France et la nature des attaches familiales dont il y dispose. Ainsi, la décision d'expulsion en cause comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen reposant sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté prononçant l'expulsion de M. C doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de son article L. 632-1 : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d'un conseiller de tribunal administratif ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " La convocation mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin de notification d'engagement d'une procédure d'expulsion à l'encontre de M. C indique notamment que la commission départementale d'expulsion se réunira le mercredi 9 mars 2022 au tribunal judiciaire de Lille, que la notification est intervenue le 15 février 2022 à Maubeuge et que l'intéressé a refusé de signer ce document. Par suite, dès lors qu'il est constant que M. C était à cette date détenu au centre pénitentiaire de Maubeuge, ni la mention de dates de rédaction différentes au recto et au verso dudit bulletin qui révèlent de fait une simple erreur de plume, ni l'apposition du tampon de l'agent ayant procédé à la notification qui mentionne son rattachement administratif et n'a pas pour objet d'attester du lieu où celle-ci a eu lieu, ne permettent, comme le soutient le requérant, d'établir que ladite notification et la convocation à la commission départementale d'expulsion aient été réalisées dans des conditions irrégulières de nature à priver l'intéressé des garanties procédurales prévues aux articles cités au point précédent, peu importe à cet égard que l'intéressé ait, au moment de la notification de la décision attaquée, exprimé son incompréhension tout en refusant d'apposer sa signature en l'absence de son conseil. Le moyen tenant à l'existence d'un vice de procédure doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civile depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (). ". 11. M. C est père de deux filles de nationalité française nées le 2 novembre 2009, qui résident avec leur mère dont il est séparé. Cependant, il ressort des pièces du dossier que durant sa détention débutée en 2019, seuls des contacts épistolaires ont été mis en place en février 2021, après intervention des services éducatifs en charge d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge des enfants, sans que ce dernier n'ait fait mention de la situation de M. C dans sa décision. En outre, ni les attestations produites, pour certaines non datées et peu circonstanciées quant aux relations qu'il entretient avec ses filles, ni les photographies versées qui, sans être précisément datées, n'ont pu être prises que plusieurs années auparavant compte tenu de la taille des enfants, ni les certificats de scolarité ne permettent de justifier de l'investissement de l'intéressé dans la prise en charge éducative ou matérielle de ses filles depuis leur naissance ou même depuis un an. Dans ces conditions, et alors que la circonstance selon laquelle l'intéressé remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sont sans effet sur l'application des dispositions invoquées, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être expulsé que sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si M. C soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment au point 11, que l'intéressé ne justifie pas entretenir avec ses filles mineures des relations régulières. Les derniers contacts potentiels, dont il n'est au demeurant pas justifié, n'ont pu avoir lieu que dans le cadre d'échanges épistolaires mis en place à la suite de l'intervention d'une mesure éducative au bénéfice des jeunes filles. Par ailleurs, s'il invoque l'existence d'attaches familiales fortes et anciennes en France, il ressort des pièces du dossier que seul son frère est présent sur le territoire français et qu'il ne justifie pas de la situation de concubinage dont il fait état. En outre, il n'est pas démontré qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en prononçant son expulsion, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre et de la sécurité publics et les moyen tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 15. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit aux points, 1, 11 et 13, M. C a été condamné à de multiples peines d'emprisonnement qui ont conduit à des incarcérations durant plusieurs années au cours desquelles il n'a pas entretenu des relations régulières avec ses enfants. En outre, il ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, le moyen tiré de l'absence de délégation du signataire doit être écarté. 17. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Notamment, il ressort des termes de l'arrêté du 29 avril 2022 que le préfet du Nord a indiqué que M. C était de nationalité algérienne et qu'il n'établissait pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et que, par conséquent, elle serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 à 13, la décision contestée ne porte pas au droit de M. C au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté de même que celui fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14 et 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination de l'intéressé méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. Par conséquent, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Nord et à Me Navy. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, signé J. B La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé C. CALIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2203238_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel