TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203238_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. A B, représenté par Me Barthelemy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de football de l'équipe du Paris-Saint-Germain ou lors des retransmissions en public de celles-ci pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est affectée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a fait que ramasser un fumigène pour le jeter à la poubelle ; - le préfet de police a commis une erreur de droit par dénaturation de la loi en faisant application des règles du droit pénal ; - il a commis une erreur de droit ou mal qualifié les faits dans l'application de l'article L. 331-16 du code du sport dès lors que les conditions posées par celui-ci ne sont pas réunies ; - il a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de trouble grave à l'ordre public caractérisé. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Une mise en demeure a été adressée le 6 mars 2023 au préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Morisset, - et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de police a interdit pour une durée de six mois à M. A B de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de football de l'équipe du Paris-Saint-Germain ou lors des retransmissions en public de celles-ci, et l'a obligé à répondre aux convocations que le préfet de Seine-et-Marne lui fixera au moment de ces manifestations sportives. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport alors applicable " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. ". Aux termes de l'article L. 332-8 du même code dans sa version alors applicable, " Le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-16 du code du sport que, pour caractériser une menace à l'ordre public, hormis les cas où une personne appartient à une association de supporteurs ou participe aux activités de cette dernière, le préfet peut se fonder soit sur le comportement d'ensemble de cette personne à l'occasion de plusieurs manifestations sportives soit sur la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations. Lorsque l'autorité administrative fonde sa décision sur le comportement de la personne à l'occasion d'une seule manifestation sportive, les agissements reprochés doivent nécessairement présenter un caractère de gravité particulier. 4. Pour prononcer l'interdiction en litige, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que, le 20 novembre 2021, M. B a transporté sans motif légitime un fumigène non détonant aux abords d'une enceinte sportive et a fait l'objet d'une interpellation pour ce motif, et que par " son comportement d'ensemble ", il constituait une menace pour l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens à l'occasion des rencontres de football de l'équipe du Paris Saint-Germain. 5. Il n'est pas contesté, et ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que M. B n'a été mis en cause qu'une seule fois, le 20 novembre 2021, pour la détention d'un fumigène non détonant aux abords du Parc des Princes. Alors que, d'une part, seule l'introduction de fumigènes à l'intérieur, et non pas aux abords, des enceintes sportives est proscrite par les dispositions de l'article L. 332-8 du code du sport et que, d'autre part, l'unique évènement qui est reproché à M. B ne saurait constituer à lui seul un comportement d'ensemble au sens des dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait valablement fonder sa décision, pour l'application des dispositions précités, sur ce motif sans entacher sa décision d'erreur de droit et d'appréciation. 6. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 4 février 2022. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Police) la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 février 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat (préfet de police) versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. C, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, A. MORISSET Le président, M. C La greffière, G. AUMOND La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2203238_20230530
Données disponibles
- Texte intégral