TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203238_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, régularisée le 28 septembre 2022, M. B A né le 28 mars 2000 doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours a rejeté sa demande de bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux en raison du dépassement du plafond annuel des ressources. Il soutient que la décision de refus pour motif de dépassement du plafond de ressources a été prise en tenant compte non seulement des revenus des deux parents déclarés à hauteur de 40 059 euros, mais également les siens, à hauteur de 3 224 euros, qui se trouve pénalisé d'avoir travaillé durant l'été alors qu'en principe seuls les revenus des parents doivent être pris en compte. Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle n'expose aucun moyen de droit ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire ministérielle du 24 mars 2022 relative à l'instruction et au paiement des bourses nationales de l'enseignement supérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité pour l'année universitaire 2022-2023 l'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux, pour suivre une 1ère année de bachelor universitaire de technologie à l'IUT de Chartres. Par une décision du 19 septembre 2022 dont il demande l'annulation le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours a rejeté cette demande en raison du dépassement du plafond annuel des ressources. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". 3. Aux termes du point 1 de la circulaire ministérielle du 24 mars 2022 fixant les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : " La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. / Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. / Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national () ". L'annexe 3 " Conditions de ressources et de points de charge " de ladite circulaire précise que les revenus retenus pour le calcul du droit à la bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse, et plus précisément ceux figurant à la ligne " revenu brut global " sur l'avis d'imposition des parents de l'étudiant, sans égard quant à l'origine des revenus ou des déficits le constituant. 4. Il résulte de ces dispositions que M. A ne pouvait prétendre à une réduction de l'assiette des revenus constituant le revenu brut global figurant sur l'avis d'imposition de ses parents pour l'appréciation de son droit à l'attribution d'une bourse sur critères sociaux. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le directeur du CROUS, après avoir pris en compte le revenu brut global des parents de l'intéressé au titre de l'année n - 2 précédant celle de dépôt de la demande, soit 43 652 euros, et fait application de deux points de charge eu égard à l'existence d'un autre enfant à charge, lui a refusé l'attribution d'une bourse au titre de l'année 2022-2023 du fait d'un dépassement du plafond annuel de ressources fixé à 40 450 euros pour l'échelon 0 bis par le tableau joint en annexe de l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requêté de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie directeur d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND Le greffier, C DUNET La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2203238_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel