TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203240_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Dehan, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 16 décembre 2021 tendant à la restitution au capital de son permis de conduire du point retiré à la suite de l'infraction commise le 5 avril 2019 ; 2°) de créditer d'un point le capital de son permis de conduire. Elle soutient que la décision implicite de rejet de son recours gracieux est illégale, dès lors que le titre exécutoire émis pour recouvrer l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 5 avril 2019 a été annulé par le tribunal de police de Bourg-en-Bresse. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive, dès lors que l'invalidation de son permis portant notification de ce retrait de point est devenue définitive ; - le moyen présenté par la requérante n'est pas fondé. Par ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2022. Un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022 et présenté pour Mme A B, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 2. Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur, procédant au retrait des derniers points, récapitulant les retraits antérieurs, les rendant ainsi opposables au conducteur, et constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme B, lui a été notifié le 7 mai 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que cela résulte tant des mentions du relevé d'information intégral de l'intéressée que de l'avis de réception numéro 2C 155 372 7917 1 produits en défense. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Ainsi, cette décision était devenue définitive à l'introduction du recours gracieux présenté par Mme B au ministre de l'intérieur, lequel n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B dans sa requête enregistrée le 27 avril 2022 étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de restitution de point. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2203240_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel