TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203240_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2022 et le 17 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Youchenko, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var d'instruire à nouveau sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de prendre une décision dans les deux mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Youchenko une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il est soutenu que : Sur la légalité interne : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'erreur de fait et elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A souffre d'un diabète de type 1 ainsi que d'une hypertension artérielle et il est astreint à un traitement composé, s'agissant du diabète de Novorapid (insuline asparte) et de Tresiba (insuline déglutec), ainsi que des tests de glycémie HbA1c et, s'agissant de l'hypertension artérielle, de Irbesartan (hydrochlorotiazide) ; ce traitement est inchangé depuis sa première demande de titre de séjour en janvier 2020, comme en attestent le certificat médical du 10 janvier 2023 de son médecin traitant et l'ordonnance du docteur D du 29 septembre 2022 ; par deux précédents avis des 12 janvier 2020 et 22 mars 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avait conclu que son état de santé nécessitait des soins dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine ; l'analyse des rapports médicaux, transmis successivement par le médecin rapporteur de l'OFII, permet de constater que le dernier rapport remis est entaché d'une omission en ce que le Trisiba (insuline dégludec) n'y est plus mentionné alors même qu'il est toujours prescrit au requérant ; le collège des médecins de l'OFII n'a pu apprécier la disponibilité des soins de M. A au Nigéria qu'au regard d'un traitement incomplet ; pourtant, son traitement par insuline est toujours indisponible au Nigéria ; en effet, selon l'Organisation mondiale de la Santé, et une fiche sur le Nigéria publiée en 2016, il apparaît que l'insuline y est en général non disponible dans les établissements de soins de santé primaires ; de plus, une lecture attentive de la liste des médicaments disponibles au Nigéria établie par les autorités nigérianes et mise à jour en 2020, l'insuline dégludec, principe actif du Tresiba, n'y est pas du tout commercialisée ; s'agissant par ailleurs de l'accès à l'insuline en général sur le continent africain, un article de journal récent relayait les craintes de l'ensemble des organisations non gouvernementales présentes sur place s'agissant de l'impossibilité pour la majeure partie des personnes atteintes du diabète d'avoir accès à l'insuline dans leur pays d'origine ; enfin, les examens médicaux annuels auxquels il est astreint afin de contrôler les éventuelles complications de sa pathologie ne pourraient être menés au Nigéria ; en effet, selon la même fiche précitée de l'Organisation mondiale de la santé, il apparaît que les tests de glycémie HbA1c sont généralement indisponibles au Nigéria ; il n'y a pas de dosage possible du premier marqueur d'équilibre du diabète (l'hémoglobine glyquée) ce qui complique grandement le suivi des patients ; les ruptures de matériel médical et notamment de bandelettes pour lecteur de glycémie capillaire est à risque d'hyperglycémie et d'hypoglycémie car les doses d'insulines ne pourront pas être adaptées à la glycémie réelle du patient ; les indicateurs de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et de l'ONU/Sida concernant le Nigeria, reflètent de grandes carences dans le système de santé nigérian et traduisent un indicateur du développement humain faible et une espérance de vie très réduite ; le préfet s'est à tort estimé lié par l'avis de l'OFII ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte au droit de mener une vie privée et familiale sur le territoire français, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. A réside régulièrement en France depuis le mois d'août 2018, en qualité d'étranger malade, soit depuis quatre années ; il y disposait d'un droit au travail ; il a suivi une formation " alphabétisation " entre les mois de juin et août 2021 ; dès le 7 septembre 2021, il signait un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société Team Clean, devenue par la suite Cogen, justifiant d'une ancienneté de travail au sein de cette entreprise de huit mois consécutifs à la date de la décision attaquée et de la perception de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ; il est célibataire, ses parents sont décédés et son unique sœur réside à Londres ; seule sa fille âgée de 12 ans et issue d'une précédente relation, réside au Nigéria avec sa mère ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation caractérise des circonstances exceptionnelles et humanitaires. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe de l'illégalité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il pouvait prétendre, de plein droit, à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de ces dispositions ; il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; la décision est entachée d'erreur de droit ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'une part, le préfet n'a pas examiné la situation de M. A au regard de ces dispositions et la décision est entachée d'incompétence négative ; d'autre part, la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, en l'état de l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en France et de bénéficier de son traitement médical indisponible au Nigéria. Sur la légalité externe : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le rapport médical ne mentionne pas l'intégralité du traitement médicamenteux de M. A et que, par suite, le collège de médecins de l'OFII n'a pas été mis en mesure de rendre un avis pertinent ; ce vice lui a causé un grief certain et il a été privé d'une garantie procédurale ; - la décision est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise sans examen préalable des circonstances particulières de l'espèce ; le préfet a statué au regard, uniquement, de sa situation médicale et au vu de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; le préfet n'a pas pris en considération la circonstance que M. A résidait régulièrement en France depuis quatre années et y travaillait depuis huit mois au jour de l'intervention de la décision contestée ; - l'arrêté préfectoral est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de délibération collégiale des médecins composant le collège de l'OFII ; il résulte des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnes aux articles R. 313-2, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'avis est émis par le collège des médecins de l'OFII à l'issue d'une délibération collégiale qui peut prendre la forme, soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; seul le préfet est en mesure de verser aux débats la preuve de la réelle délibération collégiale des médecins de l'OFII, notamment le relevé informatique Thémis ; - la décision portant refus de titre de séjour et par conséquence les décisions prises sur le fondement de cette dernière sont entachées d'un vice de procédure tenant à l'incompétence du médecin instructeur rapporteur de l'OFII et des médecins composant le collège de l'OFII ; - un vice de procédure tiré du défaut d'instruction de son dossier par le médecin rapporteur affecte enfin la légalité de l'arrêté du 27 juin 2022 ; le courrier de demande de pièces complémentaires émanant de l'OFII, mentionné dans le rapport médical, n'apparaît pas dans son dossier ; il n'a jamais été informé d'une demande de pièces complémentaires adressée à son médecin-traitant et le collège des médecins de l'OFII n'a manifestement jamais été informé de l'absence de retour du médecin-traitant, en méconnaissance de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le médecin rapporteur a instruit le dossier sans être en possession de l'ensemble des éléments qui lui permettaient de fonder son appréciation ; il a été privé d'une garantie procédurale. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Toulon a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 425-9 du même code ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2023, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant nigérian né le 20 avril 1982, est entré sur le territoire français le 20 août 2018 afin de solliciter le bénéfice d'une protection internationale. Il présenté une demande d'asile le 2 août 2019, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2019 et d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2020. Par un arrêté du 24 janvier 2020 devenu définitif, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en sa qualité de demandeur d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, au cours du mois de janvier 2020, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée le 17 janvier 2020 avec une durée de validité expirant le 16 octobre 2020, renouvelée le 14 avril 2021 jusqu'au 13 octobre 2021. M. A a demandé le 19 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré, dans son avis émis le 15 novembre 2021, que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 3. En outre, l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () . Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Enfin, l'article R. 425-13 du même code prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9 précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Var après avoir pris connaissance de l'avis de l'OFII du 15 novembre 2021 a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. M. A fait valoir qu'il souffre d'hypertension et d'un diabète de type 1 qui nécessite un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux à base d'insulinothérapie non disponible dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que, suivant l'avis du collège des médecins de l'OFII du 8 avril 2021 estimant que le traitement antidiabétique de M. A, alors composé de Novorapid (insuline asparte) et de Tresiba (insuline dégludec), n'était pas disponible dans son pays d'origine, le préfet du Var a renouvelé le titre de séjour de l'intéressé sur le fondement des dispositions citées au point 2. Dans le cadre de la 2ème demande de renouvellement de ce même titre, ce collège a été de nouveau saisi et a estimé cette fois, par avis du 15 novembre 2021 et au vu d'un rapport médical ne faisant plus mention que d'un traitement antidiabétique à base de Novorapid (insuline asparte), que ce traitement était disponible dans le pays d'origine de l'intéressé. C'est sur le fondement de cet avis que sept mois plus tard le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A. Le préfet fait valoir que le médicament Tresiba n'est plus prescrit au requérant, que le certificat médical établi le 13 septembre 2021 par le médecin-traitant fait état, sans plus de précision, d'un traitement par insulinothérapie et que l'OFII a demandé des pièces complémentaires au médecin-traitant. Il ressort toutefois du certificat médical du docteur B, médecin-traitant, daté du 10 janvier 2023, que M. A est toujours traité par Tresiba (insuline dégludec) et qu'il n'y a eu aucune interruption dans son traitement. De même, l'ordonnance établie le 29 septembre 2022 par le docteur D, endocrinologue, mentionne ce médicament dans la prescription du patient. Ces pièces médicales, bien que postérieures à la décision attaquée, peuvent être prises en considération dans la mesure où elles portent sur un état préexistant. Par suite, en l'absence de toute précision sur le contenu de la demande de pièces complémentaires formulée par le collège de l'OFII et sur la réponse qui lui a été apportée, ledit collège n'a pas rendu un avis pertinent eu égard au traitement suivi, alors qu'au demeurant il est constant que le requérant a bénéficié pendant 16 mois d'un titre de séjour pour raisons de santé, au motif que le traitement approprié à son état n'était pas disponible au Nigéria. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est établi. Ce vice a, dans les circonstances de l'espèce, privé le requérant d'une garantie. 8. Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour litigieux ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Youchenko, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE Article 1er : L'arrêté du préfet du Var du 27 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Youchenko la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Youchenko et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, Signé : D. C Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2203240_20230307
Données disponibles
- Texte intégral