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TA76 · Chambre 3P — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203240_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 août 2022, le 15 mars 2023, 23 juin 2023 et le 28 juin 2023, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime l'a informé d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle INK 009 d'un montant de 20 790,59 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 avril 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active socle INK 009 d'un montant de 20 790,59 euros ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Il soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors que les sommes non déclarées dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources correspondent à des ventes de matériel d'occasion et ne revêtaient pas le caractère de ressources ; - il est de bonne foi dès lors qu'il n'a jamais eu l'intention de frauder ; - il ne perçoit pas l'ensemble des aides mentionnées par la CAF ; - sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2023 et le 28 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, indique s'en rapporter aux conclusions du département. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 18 février 2013. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celui-ci s'est vu réclamer, le 7 avril 2022, la somme de 20 790,59 euros au titre d'un indu de RSA socle INK 009 pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021. M. A a contesté cette décision par courriel du 17 avril 2022 et a demandé la remise gracieuse de sa dette par courrier daté du même jour. Ses demandes ont été rejetées implicitement par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision du 7 avril 2022 lui notifiant notamment un indu de RSA ainsi que la décision par laquelle le président du conseil départemental a implicitement rejeté son recours exercé en contestation de cet indu. D'autre part, M. A demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. " 3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 7 avril 2022 lui notifiant notamment un indu de RSA doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté le recours administratif du requérant présenté le 17 avril 2022, cette décision s'étant substituée à la décision initiale du 7 avril 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime l'a informé d'un indu de RSA socle INK 009 d'un montant de 20 790,59 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021. Sur le bien-fondé de l'indu : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du calcul du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux. ". 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, il entre dans l'office du juge d'apprécier au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui parait, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de la CAF de la Seine-Maritime ayant révélé que M. A n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources, il a été réclamé à l'intéressé un indu de revenu de solidarité active de 20 790,59 euros. 7. M. A soutient que les sommes non déclarées dans le cadre de ses déclarations trimestrielles proviennent toutes de la vente de matériel d'occasion de ses anciennes activités de travailleur indépendant. Il produit au soutien de ses allégations des attestations de vente de matériel à la société M D, à la société CM Services 76, à la société ETM Nettoyage ou encore à M. B pour la période en litige, ce que l'administration ne conteste pas. 8. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la CAF de la Seine-Maritime le 19 octobre 2021 dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a omis de déclarer l'ensemble de ses ressources sur la période du mois de novembre 2018 au mois d'octobre 2021, notamment de nombreuses remises de chèques, des virements ainsi que des dépôts d'espèce présents sur ses relevés bancaires dont le montant total excède les sommes relevées dans les attestations visées au point précédent. Ces omissions n'ont pu être révélées que par un recoupement de fichiers entre les services de la CAF et l'établissement bancaire de l'intéressé. Dès lors, M. A qui ne justifie pas de l'origine des sommes non déclarées n'apporte pas la preuve que ces sommes n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul de son droit au RSA. Par suite, il n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu de RSA en litige. Sur la remise gracieuse : 9. D'une part, le bénéficiaire du RSA ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de ses dettes résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 10. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources ainsi omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 11. Si M. A soutient qu'il n'a nullement eu l'intention de frauder, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 8 qu'il a volontairement omis de déclarer qu'il percevait des ressources dont il ne justifie pas l'origine pendant plus de deux ans. Dans ces conditions, au regard de la nature et de la récurrence des omissions ainsi que de la nécessaire connaissance qu'avait l'intéressé de devoir procéder à la déclaration de l'ensemble de ses ressources, ces omissions sont constitutives de fausses déclarations au sens de l'antépénultième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que soit accordé à M. A une remise de sa dette. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de précarité qui n'est au demeurant pas justifiée par M. A, le requérant n'est pas fondé à demander une remise de sa dette de RSA. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé, ni à demander l'annulation de la décision par laquelle le recours présenté à l'encontre de son indu de RSA a été rejeté ni à solliciter la remise gracieuse de cet indu. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203240
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
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- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2203240_20230912
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