TA06Magistrat M. SOLIMagistrat M. SOLI
TA06 · Magistrat M. SOLI — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203240_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 2022 et 30 novembre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prestations familiales d'un montant de 1 390,82 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle n'a pas déclaré les revenus de son époux car ce dernier ne résidait pas en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à sa mise hors de cause concernant la demande relative aux indus de prestations familiales. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardivité ; - les prestations familiales sont attribuées pour le compte de l'Etat, dès lors, il doit être mis hors de cause pour ces litiges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 : - le rapport de M. Soli, vice-président, - et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 avril 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prestations familiales d'un montant de 1 390,82 euros. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. 4. Il résulte de l'instruction que la requête de Mme C est relative à la prime de naissance. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante relatives à ces prestations relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 11 janvier 2024. Le vice-président,La greffière, signésigné P. SoliC. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. SOLI
- Formation
- Magistrat M. SOLI
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2203240_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel