TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203240_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Grenoble-Alpes a refusé de lever la suspension de ses fonctions sans traitement entre le 14 janvier 2022 et le 13 février 2022 malgré son certificat de contamination à la Covid-19 en date du 7 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Grenoble-Alpes de le rétablir dans ses droits à rémunération et congés ; Il soutient que le refus de lever sa suspension est illégale en ce qu'il aurait dû être réintégré le 14 janvier 2022, suite à la présentation de son certificat de contamination. Une mise en demeure de produire des observations, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, dans un délai de trente jours, a été adressée le 15 novembre 2022 à la directrice du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Grenoble-Alpes. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Grenoble-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que c'est conformément à la réglementation que M. A a été suspendu de ses fonctions du 14 janvier 2022 au 13 février 2022 puis réintégré temporairement jusqu'au 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - les observations de M. A. Considérant de ce qui suit : 1. Par une décision en date du 15 septembre 2021, la directrice générale du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Grenoble-Alpes a suspendu de ses fonctions sans traitement M. A, infirmier en soins généraux, jusqu'à production par l'intéressé d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021. M. A a été placé en congé de maladie ordinaire, prolongé à la suite d'une infection à la covid-19, pour la période du 13 septembre 2021 au 13 janvier 2022. Par une décision en date du 14 janvier 2022, le CHU Grenoble-Alpes a refusé de réintégrer M. A, au motif qu'une contamination à la covid-19 ne pouvait conditionner, à elle seule, une reprise d'activité. M. A a été réintégré dans ses fonctions à compter du 14 février 2022. Par un courrier en date du 12 mars 2022, M. A a demandé l'annulation de la décision de refus de lever sa suspension pour la période du 14 janvier 2022 au 14 février 2022, le versement du traitement qu'il aurait dû percevoir pour cette période et le rétablissement de ses droits. Par un courrier du 25 avril 2022, le directeur des ressources humaines du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Grenoble-Alpes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; () II - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. () Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. " Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () II.- () / B.-Les personnes mentionnées au 1° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. () ". Aux termes de l'article 14 de la même loi : " () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. () / ". 3. Aux termes de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : " Hors les cas de contre-indications médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : () 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ". Aux termes de l'article 2-2 du même décret, dans sa version applicable avant l'édiction du décret n° 2022-176 du 14 février 2022 : " Pour l'application du présent décret () 3° un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente ". Il résulte de ces dispositions qu'à la date du 14 janvier 2022, les agents mentionnées à l'article 12 de la loi du 5 août 2021 soumis à l'obligation vaccinale pouvaient justifier du respect de cette obligation en produisant un certificat de rétablissement de moins de six mois. 4. Il n'est pas contesté que M. A détient un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 valable jusqu'au 7 mai 2022 conformément aux dispositions de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié précité. Par suite, en refusant de réintégrer M. A dans ses fonctions à compter du 14 janvier 2022, le directeur des ressources humaines du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Grenoble-Alpes a entaché sa décision d'une erreur de droit. M. A est ainsi fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2022 refusant de lever sa suspension du 14 janvier 2022 au 13 février 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la réintégration de M. A dans des fonctions pour la période du 14 janvier au 13 février 2022 et de reconstituer sa carrière. Il y a donc lieu d'enjoindre au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Grenoble-Alpes d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur des ressources humaines du Centre Hospitalier Universitaire Grenoble-Alpes du 25 avril 2022 est annulée en tant qu'elle refuse de lever la suspension sans traitement de M. A à compter du 14 janvier 2022. Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du Centre Hospitalier Universitaire Grenoble-Alpes de procéder à la réintégration de M. A dans des fonctions pour la période du 14 janvier au 13 février 2022 et de reconstituer sa carrière dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Centre Hospitalier Universitaire Grenoble-Alpes. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. C, président- rapporteur, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le président-rapporteur, C. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. FOURCADE Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203240
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Chronologie de l'affaire
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TA3818 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203240_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2203240_20240618