TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203241_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés, les 14 juin et 6 octobre 2022, M. B A représenté par Me Méaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et a interdit son retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il n'a pas été informé qu'une enquête administrative était conduite et impliquait la consultation de traitements automatisés de données personnelles ; - en l'absence d'information relative à la personne ayant procédé à la vérification, il est impossible de vérifier que celle-ci disposait d'une habilitation pour consulter le traitement des antécédents judiciaires ; - la préfète n'a pas saisi les services de police nationale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - la préfète ne saurait se fonder sur une condamnation à une peine de 600 euros d'amende prononcée le 4 janvier 2016, dans la mesure où cette condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour la préfète d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'erreur de fait, en ce qu'elle indique qu'il ne dispose pas d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses filles ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - les articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, sur le fondement de laquelle elle a été prise ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, sur le fondement de laquelle elle a été prise ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, sur le fondement de laquelle elle a été prise ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Champenois, rapporteure, - et les observations de Me Méaude, représentant M. A présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 31 décembre 1972, est entré en France le 25 janvier 2004. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a opposé un refus à sa demande d'obtention du statut de réfugié les 1er février 2004 et 27 mars 2006. Ses recours contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 27 mai 2005 et 8 janvier 2007. Le 6 avril 2007 puis le 2 décembre 2008, M. A a fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées. Il a épousé le 17 décembre 2011 à Mérignac une ressortissante française, dont il a eu deux filles nées le 24 juin 2014. Il a obtenu le 28 juillet 2014 une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, renouvelée jusqu'en juillet 2021. Par arrêté du 16 mai 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa dernière demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité et a interdit son retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de carte de résident : 2. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans./ La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.() ". 3. M. A ne justifie pas de sa contribution à l'entretien de ses filles à la date de l'arrêté attaqué. Depuis décembre 2020, il est constant qu'il ne verse plus la contribution fixée par décision judiciaire, ainsi qu'en atteste la perception par son ex-épouse de l'allocation de soutien familial. Ainsi, il ne pouvait être regardé comme remplissant les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour d'un an : 4. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que M. A, marié à une ressortissante française le 17 décembre 2011, dont il a eu deux filles nées le 24 juin 2014, est présent sur le territoire depuis 2004. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français de 2014, jusqu'à 2021, soit pendant 7 ans. Un lourd conflit avec la mère de ses enfants les a amenés à divorcer et à plusieurs saisines des autorités judiciaires. Ainsi, par ordonnance du 29 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a débouté Mme de sa demande d'ordonnance de protection. L'ex-épouse du requérant a ensuite saisi les autorités judiciaires à plusieurs reprises pour non présentation d'enfant à une personne en décembre 2020 ; ces faits ont fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 8 juin 2021. M. A a quant à lui déposé des plaintes pour le même motif les 13 janvier, 20 avril, 22 juillet et 24 septembre 2021 et le 9 avril 2022, dont les suites ne sont pas connues. Les faits de menace de mort réitérée entre le 4 novembre 2020 et le 5 novembre 2020, à l'endroit de son ex-épouse, ont été classés sans suite, l'infraction n'étant pas suffisamment caractérisée ; il a également été relaxé, toujours dans le cadre d'un conflit avec son ex-épouse, qui s'était constituée partie civile, pour les faits de destruction d'un bien appartenant à autrui (commis le 26 novembre 2020), de violences (commises le 4 novembre 2020), de vol (commis du 10 septembre au 26 novembre 2020), par jugement du 30 juin 2021. M. A a, ensuite, été déclaré coupable d'appels malveillants et, outre le paiement d'une amende de 800 euros dont 400 avec sursis, condamné à ne pas entrer en contact avec son ex-épouse pendant deux ans par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 juillet 2021, avec interdiction de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans. Le même jugement le relaxe du chef des violences qu'il aurait commises sur son ex-épouse. 7. Ensuite, une ordonnance de non-conciliation du 10 novembre 2020 a prononcé le divorce, attribué le logement à Mme, décidé que l'autorité parentale s'exercerait conjointement sur les enfants, a fixé leur résidence habituelle chez la mère et instauré un droit de visite et une contribution à l'entretien et l'éducation à la charge de M. A, fixée à 40 euros par mois et par enfant, somme portée à 150 euros par mois et par enfant, lorsqu'il percevra des revenus au moins équivalent au SMIC. Par arrêt du 14 octobre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a décidé que l'autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère pendant le temps de la condamnation de M. A, et demandé, avant dire droit, la réalisation d'une enquête sociale assortie d'un bilan psychologique à caractère familial. Elle a fixé, dans l'attente, les modalités de visite de M. A. Par décision du 22 février 2022, le juge des enfants, après avoir constaté que le conflit parental est ancré et massif, et que les deux parents ne parviennent pas à préserver les enfants de leur vécu complexe, instaure une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des enfants. 8. Un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 juillet 2022 précise qu'il ressort de l'enquête sociale, dont le rapport a été déposé le 3 février 2022, que les deux fillettes " semblent perturbées par la situation familiale prises dans un fort conflit conjugal dont elles ne s'autorisent pas à parler et ne semblent plus savoir quoi penser. Elles sont prises dans les discours opposés du père et de la mère et ont besoin aujourd'hui d'être rassurées. Les petites filles ne veulent plus aller chez leur père mais ne savent pas dire pourquoi ". Le rapport, repris par l'arrêt, indique encore " qu'il est nécessaire de sécuriser les rencontres père-fille ". La cour conclut qu'il convient de rétablir un lien positif entre le père et les enfants dans des conditions sécurisantes. Elle ordonne ainsi un droit de visite pour le père, les premier et troisième samedis du mois pendant une durée de deux heures et sans possibilité de sortie dans un point rencontre, pendant un an, étant précisé que les enfants seront amenées au point rencontre et ramenées chez leur mère par un tiers de confiance. Cette circonstance, certes postérieure à l'arrêté attaqué, s'appuie néanmoins sur un rapport qui lui est antérieure, dont la cour tire les conséquences. 9. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a pendant plusieurs mois cessé de verser la contribution à l'entretien et l'éducation de ses filles, ce qui a conduit son ex-épouse à percevoir l'allocation de soutien familial à compter de décembre 2020, il l'explique par la précarité de sa situation suite au divorce. Il a depuis lors trouvé un logement, pour lequel il a signé un bail le 4 juin 2021 et a trouvé un emploi, sous contrat à durée indéterminée en qualité d'intérimaire, signé le 17 janvier 2022. 10. Enfin, pour considérer que M. A constituerait une menace à l'ordre public, la décision se fonde sur des mentions figurant sur le traitement des antécédents judiciaires. Or, il n'a été condamné pour aucun d'entre eux, et a même été relaxé pour certains. Si la préfète retient deux condamnations, force est de constater que la condamnation à 600 euros d'amende le 4 janvier 2016 pour rébellion ou outrage commis le 13 octobre 2015 a fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit, ce que la préfète reconnaît en défense, demandant d'ailleurs au tribunal de neutraliser ce motif. Ainsi, seule peut être retenue la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 16 juillet 2021, mentionnée au point 6. Pour regrettable et répréhensible que soit ce comportement, il n'est pas, à lui seul, constitutif d'une menace à l'ordre public. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été exposé que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, présent sur le territoire depuis 18 ans, aurait pour effet de le séparer de ses filles, dont il s'occupe depuis leur naissance, et dont la situation est difficile eu égard au lourd conflit conjugal demeurant entre leurs parents. Il s'ensuit que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Elle doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Les autres décisions contenues dans l'arrêté du 16 mai 2022 doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, l'exécution du présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit de M. A, que la préfète de la Gironde lui délivre un titre de séjour d'un an. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 13. Le présent jugement implique que le signalement de M. A soit effacé du système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité, et a interdit son retour sur le territoire pendant une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde d'effacer le signalement de M. A aux fins de non-admission du système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Champenois, première conseillère, Mme de Gélas, première conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, M. CHAMPENOIS Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203241
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203241_20221205
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2203241_20221205