TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203241_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 M. B A, représenté par le cabinet d'avocats AARPI Themis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement au sein du centre de détention de Joux-la-Ville du 11 novembre 2022 au 7 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un placement à l'isolement et l'administration ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : .la décision est signée par une autorité incompétente ; .la décision attaquée méconnait l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale qui impose de recueillir préalablement à la mesure d'isolement l'avis du médecin intervenant dans l'établissement ; .la décision attaquée méconnait l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale dès lors qu'elle n'a pas été prise sur rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires ; .la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; la circonstance alléguée que son parcours carcéral soit émaillé d'incidents disciplinaires ne pouvait justifier son placement à l'isolement dès son arrivée au centre pénitentiaire de Joux-la-Ville alors que depuis son incarcération dans cet établissement il lui est seulement reproché de peu communiquer avec le personnel et de formuler des requêtes ; en tout état de cause ni les incidents disciplinaires qui se seraient déroulés dans d'autres établissements ni son comportement instable ne sont établis. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il existe des circonstances particulières liées au profil pénal du requérant et à la nécessité d'assurer la sécurité du personnel et de préserver l'ordre public justifiant son placement à l'isolement ; en outre l'intéressé a attendu plus d'un mois avant de contester la décision en litige ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : •la décision a été signée par Mme C qui était compétente en vertu d'un arrêté du 4 octobre 2022 lui déléguant la signature du garde des sceaux régulièrement publié le 11 octobre 2022 ; •elle n'est entachée d'aucun vice de procédure dès lors qu'elle a été prise sur rapport motivé du 9 novembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon et au vu de l'avis émis par le médecin le 7 novembre 2022 ; •elle n'est entachée d'aucune erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation dès lors que compte tenu du comportement du détenu depuis le début de son incarcération et des présomptions sérieuses de l'administration pénitentiaire sur les troubles qu'il était susceptible d'occasionner, la prolongation de son placement à l'isolement constituait le seul moyen d'assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2203242, enregistrée le 14 décembre 2022. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong , greffière d'audience : - le rapport de M. Rousset, juge des référés ; - les observations de Me Hebmann, pour M. A, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête ; elle soutient, en outre, que les principaux incidents imputés à M. A s'expliquent par ses relations difficiles avec le directeur du centre pénitentiaire de Châteaudun qui a dirigé plusieurs des autres centres de détention dans lesquels il a été incarcéré ; les condamnations pénales dont M. A a fait l'objet ne peuvent justifier son placement à l'isolement ; son comportement s'était amélioré en 2022 et il misait sur son transfert à Joux-la-Ville pour réinvestir son parcours de peine ; -le ministre de la justice n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, condamné dans plusieurs affaires correctionnelles, incarcéré depuis le 9 mai 2019 et placé pour la première fois à l'isolement le 16 novembre 2020, a été transféré le 4 novembre 2022 au centre de détention de Joux-la-Ville. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement au sein du centre de détention de Joux-la-Ville du 11 novembre 2022 au 7 février 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.() ". Aux termes de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. () ". Aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. ().Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, ne se révèle propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. A, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au cabinet d'avocats AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, O. Rousset La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203241_20221228
Données disponibles
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