TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203242_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 juin 2022, M. C B, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, pris le 16 mai 2022 par la préfète de la Gironde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, sous astreinte ;
3°) en tout état de cause, d'enjoindre à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision le place en situation irrégulière et met en péril son emploi de manutentionnaire qu'il exerce sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ; l'urgence est dès lors caractérisée ;
- la décision est insuffisamment motivée, et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- il n'a pas été informé de la consultation du traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ;
- la consultation du fichier n'a pas été effectuée par une personne habilitée conformément à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la préfète de la Gironde n'a pas saisi les services de police et de gendarmerie compétents pour complément d'information, ni le procureur de la République aux fins de demande d'information sur les suites judiciaires, en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la préfète de la Gironde ne pouvait pas légalement faire état d'une condamnation à une peine d'amende pour rébellion et outrage, qui n'a pas été inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire, et qui en outre a fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, d'une part en vertu de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'autre part en vertu de l'article L. 435-1 de ce code ;
- la privation de l'autorité parentale dont il fait l'objet est provisoire, et il dispose d'un droit de visite et d'hébergement, contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué ; il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, si bien qu'il aurait dû se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du CESEDA ;
- il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 juin 2022 sous le n°2203241 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2022 à 11h30 en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Meaude, représentant M. B, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
- les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. M. B, ressortissant camerounais né le 31 décembre 1972, est entré en France le 25 janvier 2004. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a opposé un refus à sa demande d'obtention du statut de réfugié les 1er février 2004 et 27 mars 2006, et ses recours contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 27 mai 2005 et 8 janvier 2007. Le 6 avril 2007 puis le 2 décembre 2008, M. B a fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. . Il a obtenu le 28 juillet 2014 une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, plusieurs fois renouvelée. Par arrêté du 16 mai 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa dernière demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité, et a interdit son retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci.
4. Aucun élément du dossier ne conduit à remettre en cause la situation d'urgence caractérisée par la circonstance que M. B était titulaire d'une carte de séjour temporaire dont le renouvellement lui a été refusé par la décision attaquée. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. D'une part, en mentionnant que " M. B ne justifie pas que sa situation personnelle et familiale réponde à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, qu'en effet : ce dernier n'apporte pas la preuve ni d'être dépourvu d'attaches familiales au Cameroun, ni d'avoir rompu tout lien avec ce pays, au sein duquel il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; sur sa fiche familiale du 21 mai 2021, il déclare la résidence de deux de ses enfants nés en 2003 et 2004, de ses parents ainsi que de ses deux frères et sœurs, au Cameroun ; sa présence en France depuis 2004 ne saurait davantage être regardée comme un motif exceptionnel d'autant plus qu'il ne bénéficie d'un droit au séjour que depuis 2014 ; il ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration dans la société française et ne produit aucun élément établissant son insertion durable ", la préfète de la Gironde doit nécessairement être regardée comme ayant refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), quand bien même la demande de titre de séjour du requérant ne reposait pas sur ce texte ; d'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué et il n'est au demeurant pas contesté par la préfète de la Gironde que M. B réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, parait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le défaut de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance du 2ème alinéa de l'article L. 435-1 du CESEDA.
6. Sont également propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que, en méconnaissance du 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, la préfète de la Gironde n'aurait pas saisi les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et le ou les procureurs de la République compétents des demandes de compléments d'information et d'information sur les suites judiciaires relativement aux enregistrements de M. B, en tant que mis en cause, dans le Traitement des Antécédents Judiciaires, et de ce que l'arrêté du 16 mai 2022, en mentionnant que M. B ne bénéficie pas d'un droit de visite et d'hébergement de ses filles, serait entaché d'une erreur de fait, erreur qui ne peut être regardée comme étant sans incidence sur l'appréciation portée en application de l'article L. 423-7 du CESEDA.
7. Il s'ensuit qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 16 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
9. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et lui conférant le droit de travailler en application des dispositions combinées des articles R. 431-15 du CESEDA et du 4° de l'article R. 5221-1 du code du travail, valable jusqu'à ce réexamen ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 16 mai 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce réexamen ou à défaut jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Bordeaux, le 4 juillet 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. A C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA334 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203242_20220704
Données disponibles
- Texte intégral