TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203242_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. B A, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de résident sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses ressources. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 27 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 25 juillet 2022. Par lettre du 9 septembre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, la décision attaquée du 3 janvier 2022 ne faisant pas application de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 alors que le requérant est un ressortissant malien. Par lettre du 27 septembre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, pour l'appréciation de la période pour laquelle doivent être justifiées des ressources stables, régulières et suffisantes qui correspond aux trois années "glissantes" précédant la date de dépôt de la demande de la carte de résident sollicitée, la décision préfectorale du 3 janvier 2022 peut être fondée, par substitution de base légale, sur l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, sans préjudice des stipulations de l'article 15 de cette convention, au lieu de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit une période de cinq années. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention franco-malienne signée à Bamako le 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, a sollicité une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision préfectorale du 3 janvier 2022 qui a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, nonobstant le fait que la motivation en droit se réfère au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mention de la convention franco-malienne susvisée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants maliens, l'article 15 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes visée ci-dessus stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'État d'accueil. " 5. Aux termes des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil () ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions qu'un ressortissant malien peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 426-17 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance. 7. Pour refuser à M. A la délivrance de la carte de résident qu'il a sollicitée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les seules dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la situation de l'intéressé, ressortissant malien, relève, conformément à l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 11 précité de la convention franco-malienne susvisée, laquelle prévoit des conditions liées aux ressources plus favorables que celles de l'article L. 426-17. Il y a ainsi lieu de substituer à ce seul fondement ceux des articles 11 et 15 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, ce dernier renvoyant d'ailleurs pour partie au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'appréciation de la situation de M. A. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, selon ses dires, le titre de séjour sollicité au mois d'octobre 2021, et que, s'il fait état de ressources décroissantes mais supérieures au salaire minimum de croissance au titre des années 2018, 2019 et 2020, il n'a cependant justifié d'aucune ressource au titre des trois premiers trimestres de l'année 2021. Dès lors, le requérant ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes sur la période de trois années précédant sa demande de carte de résident. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige doivent par conséquent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéN. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2203242_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel