TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-CidSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203242_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2022 et 6 mai 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de réexaminer sa demande. Il soutient que : - séparé de son épouse avec laquelle une procédure de divorce est en cours, il vit dans un foyer depuis le 27 février 2021 dans lequel il ne peut recevoir ses 3 enfants, âgés de 2, 11 et 15 ans ; - il remplit les conditions règlementaires d'accès au logement social ; - il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée lui apportant un salaire net mensuel de 1 361 euros par mois ne lui permettant pas d'accéder à un logement avec au moins 2 chambres dans le parc privé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A et les observations de M. C ont été entendus au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi le 5 novembre 2021 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 27 janvier 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. La requête de M. C doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. En premier lieu, M. C produit à l'appui de sa requête une attestation du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 janvier 2022 faisant état du dépôt par l'intéressé d'une demande d'aide juridictionnelle pour les besoins d'une procédure de divorce. M. C justifie ainsi, à la date de la décision attaquée, la situation de séparation de fait avec son épouse qu'il a déclarée dans son recours amiable. Dès lors et en tout état de cause, c'est à tort que la commission de médiation des Yvelines s'est fondée sur le fait que la situation matrimoniale déclarée par l'intéressé n'était pas établie pour estimer qu'il ne remplissait pas les conditions réglementaires d'accès au logement social. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. C est hébergé dans un centre d'hébergement depuis le 27 février 2021, soit depuis plus de 6 mois à la date de la décision attaquée. Il remplissait ainsi l'un des critères énoncés à l'article R. 411-14-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente, sans que la commission de médiation puisse lui opposer le caractère trop récent de cette demande ni plus largement le caractère insuffisant de ses démarches préalables. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de la commission de médiation des Yvelines du 27 janvier 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de M. C tendant au réexamen de sa demande et ainsi d'enjoindre au préfet des Yvelines de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable de l'intéressé par la commission de médiation de ce département, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 27 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de faire procéder à un nouvel examen de recours amiable de M. C par la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, signé J. ALa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2203242_20221206
Données disponibles
- Texte intégral