TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203243_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par la SCP Dessalces, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent jugement, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant réalisé le rapport médical n'a pas siégé lors du prononcé de l'avis par le collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège médical ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 10 novembre 1966, déclare être entré en France le 10 janvier 2017. Le 30 juillet 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 4 mars 2022 dont la légalité a été confirmée par ordonnance n° 20MA03662 du 11 février 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 27 janvier 2022, M. B a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ainsi qu'au regard de son état de santé. Par arrêté du 8 juin 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police, telles que les décisions prises en matière de séjour des étrangers en France, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments dont il disposait et de la demande de titre qui lui était faite. Elle fait notamment référence aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant pour partie la demande de titre de M. B et reprend la teneur de l'avis rendu le 20 mai 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après OFII) avant de s'en approprier les conclusions pour rejeter la demande. Elle expose ainsi avec suffisamment de précision, compte tenu des informations couvertes par le secret médical, les éléments de la situation personnelle de M. B et la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas détaillé en quoi les pièces médicales produites par l'intéressé ne permettent pas de contredire l'avis du collège de médecins n'entache pas la décision litigieuse de défaut de motivation. La décision attaquée satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 5. Il ressort de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 20 mai 2022 que ce collège était composé des docteurs Theis, Candillier et Baril, tandis que le médecin rapporteur désigné pour instruire la demande de M. B était le docteur C. Ainsi, le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui a statué sur la situation de santé du requérant de sorte que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Hérault se serait senti lié, à tort, par l'avis du collège des médecins de l'OFII et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Le moyen tiré de l'erreur de droit sera en conséquence écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger , résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 8. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 9. Il ressort de l'avis rendu le 20 mai 2022 par le collège des médecins de l'OFII que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant, qui a levé le secret médical, verse au débat deux certificats médicaux en date des 3 et 16 octobre 2018 faisant état de ce qu'il souffre d'une pathologie dégénérative majeure du membre inférieur droit gênant la marche et fait valoir qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour un taux d'incapacité évalué entre 50 et 79 %, il ne résulte toutefois pas de ces documents qu'à la date de la décision attaquée la pathologie dont il souffre présentait une gravité telle que l'interruption de sa prise en charge aurait été de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il ne pourrait avoir un accès effectif dans son pays d'origine à la prise en charge que son état de santé nécessite. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade. 10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. M. B soutient qu'il réside de façon continue et régulière en France depuis son entrée sur le territoire en janvier 2017 et qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels en France où réside sa fille. Il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant, née en France le 9 janvier 2017 de sa relation avec une compatriote de laquelle il est depuis divorcé, vit avec sa mère. S'il ressort des termes de l'ordonnance de non conciliation en date du 21 janvier 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents et que M. B s'est vu reconnaître un droit de visite médiatisée pour une durée de six mois, le requérant ne produit toutefois aucune pièce au dossier relative à l'entretien et à l'éducation de son enfant. S'il justifie que, par trois fois les 10 juillet 2019, 24 juillet 2019 et 2 août 2019, il s'est présenté aux rencontres qui n'ont pas pu avoir lieu en raison de la non présentation de la mère et de l'enfant et avoir déposé plainte auprès du procureur de la République pour non présentation d'enfant, ces seuls éléments ne permettent toutefois pas de justifier de la relation affective alléguée à la date de la décision attaquée. Par ailleurs le requérant ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle stable et ancrée en France en se bornant à faire valoir qu'il participe depuis septembre 2021 à des cours d'apprentissage de la langue française et qu'il est bénéficiaire d'un dispositif d'accompagnement de " Cap emploi Hérault " en qualité de demandeur d'emploi. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour de M. B sur le territoire français, lequel s'y maintient en toute irrégularité en méconnaissance d'une précédente mesure d'éloignement, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que l'exception d'illégalité du refus de séjour opposé au requérant, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, eu égard à la portée d'une obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 du préfet de l'Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 octobre 2022. La greffière, A. Junon 00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2203243_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel