TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203243_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 19 septembre 2022 et le 21 septembre 2022, M. A E B, représenté par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 300 euros à verser à son conseil. Le requérant soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen personnel et attentif de sa situation personnelle, scolaire et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa scolarisation et de son intégration en France ainsi que de ses attaches familiales, en particulier sa mère qui y bénéficie de soins, la commission du titre de séjour ayant émis un avis favorable à l'admission au séjour de son frère ; - pour les motifs ci-dessus, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi privée de base légale, doit être annulée. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à 12:00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guével, - et les observations de Me Duplantier, représentant M. B. La préfète du Loiret n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né le 24 novembre 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué du 17 juin 2022 de la préfète du Loiret ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, la préfète du Loiret s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de M. B à l'aune des informations dont elle disposait. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 3. M. B, entré régulièrement en France le 13 juin 2019, se prévaut de ce qu'il y suit une scolarité, que sa mère y séjourne depuis le 23 octobre 2018 et présente un état de santé consécutif à un accident de la voie publique qui a fondé la délivrance de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et nécessite une prise en charge médicale indisponible au Gabon, que son frère majeur vit en France depuis juin 2009 et qu'ils sont hébergés par une cousine. Toutefois, par ces seules allégations, le requérant, qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et ne peut utilement invoquer l'avis favorable émis le 17 novembre 2021 par la commission du titre de séjour au bénéfice d'un tiers, en l'occurrence son frère, M. D C, n'établit pas que la décision refusant de l'admettre au séjour en France est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En l'absence d'illégalité établie de la décision du 17 juin 2022 portant refus de titre de séjour, la décision distincte du même jour portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation des décisions préfectorales du 17 juin 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président rapporteur, Benoist GUÉVEL L'assesseur le plus ancien, Hélène LE TOULLEC Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2203243_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel