TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203244_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Lebreton, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français en fixant un délai et a fixé le pays de destination au Sénégal. A titre principal : 2°) d'enjoindre au préfet du Var, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision ; A titre subsidiaire : 3°) d'enjoindre au préfet du Var, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer une carte provisoire dans ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à Me Lebreton, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision indique que le pays de renvoi est le Sénégal alors que M. D est de nationalité géorgienne ; en outre, l'accord de M. D sur ce pays de renvoi fait défaut ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit avec sa compagne et leurs deux enfants mineurs scolarisés en France ; le requérant produit à l'instance des éléments attestant de la vie commune des époux pour la période d'octobre 2020 à septembre 2022 ; les deux enfants du couple sont scolarisés en France et Mme D est propriétaire d'un établissement de soins esthétiques à Toulon ; le centre des intérêts de la famille D est donc situé en France ; l'arrêté attaqué est illégal car il méconnait le droit de M. D à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale pour le droit des enfants de 1989 ; en cas de retour en Géorgie de M. D, les enfants du couple seraient privés de la présence de leur père, un retour en Géorgie de la famille n'étant pas possible car Mme D étant installée régulièrement en France depuis dix ans et disposant d'un commerce. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 18 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D dans la présente instance. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 : - le rapport de M. Bailleux, rapporteur ; - et les observations de Me Lebreton, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant de nationalité géorgienne né le 22 février 1984 en Géorgie, allègue être entré en France le 24 août 2004, démuni de tout visa et de cachet d'entrée. M. D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 27 octobre 2020. Le préfet du Var a, par un arrêté du 27 juin 2022, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai fixé à 30 jours et a fixé le pays de destination au Sénégal. Il s'agit des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". En outre, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il est constant que M. D a pour conjoint, une compatriote géorgienne, Mme C, réfugiée géorgienne disposant d'un titre de séjour valable du 26/07/2012 au 25/07/2022, et que deux enfants sont nés de cette union, Saba, Ilia le 23 décembre 2012 et Alexandre le 13 avril 2018. Le requérant sur ce point produit à l'instance les certificats de scolarité relatifs à chacun des deux enfants pour les années scolaires 2021/2022 et également 2022/2023. 4. M. D produit d'abord à l'instance deux avis d'imposition (2018 sur les revenus de 2017 et 2019 sur les revenus de 2018), mais ces avis d'imposition, ainsi que le fait valoir le préfet du Var sont établis au seul nom de Mme B C. Le requérant produit également des fiches de paie à son nom (de novembre 2018 à février 2019, puis pour le mois de mai 2019), M. D étant ouvrier VRD au sein d'une entreprise APS basée à Hyères. Le requérant produit toutefois également une attestation d'attribution d'un logement, qui lui a été faite ainsi qu'à son épouse, suite à une réunion de la commission d'attribution des logements du 24 juillet 2019, pour un appartement de 70 mètres carrés situé à Toulon Ouest avenue Albert Camus. M. D produit également les quittances de loyer pour cet appartement (septembre à novembre 2019, janvier, février, mai, juillet, octobre et novembre 2021, janvier, mars, avril et juin 2022) établies à son nom ainsi qu'au nom de Mme C. Le requérant produit enfin les attestations de la caisse d'allocations familiales du Var attestant que M. D et Mme C ont perçu différentes aides sociales, au regard de leur situation familiale et pour leurs deux enfants nés en 2012 et 2018, pour la période d'octobre 2020 à septembre 2022. Les attestations de chacun des mois au cours de cette période sont versées au dossier, au nom des deux époux. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le préfet, le nom de M. D apparaît bien sur ces attestations de la caisse d'allocations familiales du Var. 5. Le préfet du Var fait valoir en défense qu'il a demandé au requérant par courrier les 18 décembre 2020 et 26 janvier 2021, ainsi que le 26 juillet 2021 par courriel, de produire l'attestation de la caisse d'allocations familiales ainsi que le certificat de scolarité d'un de ses enfants. Toutefois, le fait qu'il ait demandé au requérant de produire ces pièces, et à supposer même que le requérant ne les ai pas produites, ne signifie pas que M. D n'entretiendrait pas des liens intenses avec les autres membres de sa famille. 6. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que M. D et Mme C, sont les parents de deux enfants mineurs scolarisés en France, qu'ils vivent ensemble dans un appartement situé à Toulon et qu'ils perçoivent des allocations de la caisse d'allocations familiales du Var. Ces éléments permettent donc de justifier d'une communauté de vie entre les deux conjoints. 7. Le préfet du Var produit ensuite à l'instance un rapport de la direction générale de la police nationale, sous-direction des systèmes d'information et de la biométrie, qui récapitule les différentes infractions, appelées signalisations dans ce rapport. Ces signalisations, au nombre de sept, sont relatives à des vols, des destructions et diverses infractions, qui ont été commises entre 2008 et 2014. En outre, le préfet du Var produit également le bulletin judiciaire n°2 de M. D, qui fait état de plusieurs condamnations du requérant à des peines d'emprisonnement. Ces peines ont été effectuées entre 2006 et 2014 et font suite à diverses infractions, de conduite de véhicule sans permis ou sous l'emprise d'un état alcoolique, de dégradation ou détérioration d'un monument public, pour acquisition et détention non autorisée de stupéfiants, et de port prohibé d'armes de 6ème catégorie. 8. Sur ce point, le préfet du Var fait valoir que ces nombreuses infractions commises, ainsi que les périodes d'emprisonnement, attestent de l'absence d'intégration du requérant au sein de la société française. Toutefois, si ces faits démontrent qu'à un moment donné M. D a rencontré une difficulté réelle d'intégration à la société française, ces périodes d'emprisonnement s'échelonnent entre 2006 et 2014, et se sont donc déroulées au moins huit années avant la décision attaquée. Ainsi, il n'est pas établi, qu'au moment où la décision litigieuse a été prise, le requérant n'était pas intégré à la société française, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a délivré à M. D deux titres de séjour, le premier expirant en juin 2019 et un autre titre de séjour expirant en juin 2020. 9. Il ressort en outre également des pièces du dossier, ainsi que le soutient le requérant, sans être contesté sur ce point, que Mme C, l'épouse du requérant, a créé sa propre entreprise, établissement de soins esthétiques, le 26 mai 2020, dénommée Mbrows Studio. Il n'est par ailleurs pas contesté que Mme C est présente en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour. Il résulte donc de l'ensemble de ce qui précède que le centre des intérêts de la famille du requérant est situé en France. 10. Enfin, si le préfet du Var fait valoir que la présence continue en France du requérant depuis son entrée sur le territoire français en 2004 n'est pas établie, cet élément est inopérant car le refus de titre de séjour n'est pas fondé sur l'absence de continuité de la présence du requérant sur le territoire français depuis 2004. Au demeurant, à supposer que le préfet du Var ait entendu se prévaloir d'une substitution de motifs, il n'indique pas les dispositions en droit qu'il aurait entendu invoquer au sujet d'un éventuel nouveau motif. 11. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que la décision attaquée porte atteinte à la vie privée et familiale du requérant de manière disproportionnée, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Pour les mêmes motifs que vus précédemment dans l'étude du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la décision attaquée, qui aura pour conséquence de séparer les deux enfants de M. D de leur père, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE). En outre, ainsi que le soutient le requérant, un retour en Géorgie de la famille n'est pas envisagé, Mme D étant installée régulièrement en France depuis dix ans et disposant d'un commerce et les enfants du couple étant scolarisés en France. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays d'origine 14. La décision de refus de titre de séjour ayant été déclarée illégale, il y a lieu d'annuler également, par voie de conséquence la décision d'obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. En prenant en compte les motifs d'annulation retenus dans la présente décision, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, à mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat à verser directement à Me Lebreton, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle de l'Etat. DECIDE Article 1er : Les décisions du préfet du Var du 27 juin 2022 refusant de délivrer à M. D une carte de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination au Sénégal sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Lebreton une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A D, à Me Lebreton et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2203244_20230307
Données disponibles
- Texte intégral