TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203244_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 mai 2022, le président du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. A en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars 2022 et le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de l'Orne a retiré son titre de séjour " passeport talent-salarié en mission " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour " passeport talent-salarié en mission " et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la lecture du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est dépourvu de base légale ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il mentionné qu'il est sans emploi à la date de la décision attaquée ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - il méconnaît l'accord franco-tunisien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2023 et le 17 avril 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 21 mars 1993, déclare être entré en France le 13 août 2020. Une carte pluriannuelle " salarié en mission passeport talent " lui a été délivrée sur le fondement de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la période du 27 octobre 2020 au 26 octobre 2024. Par un arrêté du 1er février 2022, le préfet lui a retiré son titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui résidait jusqu'alors dans le département de l'Orne sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, a informé les services préfectoraux de son changement d'employeur ainsi que du lieu d'exercice de ses nouvelles fonctions, à Lyon. Il ressort par ailleurs des bulletins de salaire et des quittances de loyer transmises par l'intéressé qu'à la date de l'arrêté attaqué M. A résidait à Villefontaine. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l'Orne n'était pas territorialement compétent pour retirer son titre de séjour. 4. D'autre part, il ressort des termes du courriel adressé à la préfecture de l'Orne le 9 septembre 2021 que M. A entendait présenter une demande de changement de statut eu égard à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec la société TPS le 27 août 2021. Ainsi, en mentionnant que l'intéressé était, à la date de la décision attaquée, sans emploi, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. Eu égard aux circonstances bien particulières de l'espèce, le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Orne du 1er février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, au préfet de l'Orne et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2203244_20240712
Données disponibles
- Texte intégral