TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Partielle
TA35 · OQTF 6 sem — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2203245_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme C D, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination du Kosovo ou de tout autre pays où elle est légalement admissible ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 1er juin 2022 dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet du Morbihan n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - les questions posées par l'officier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) étaient trop générales et ne lui ont pas permis de développer précisément les évènements vécus et ses craintes en cas de retour au Kosovo. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Le Strat, avocate de Mme D, qui soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, au soutien des conclusions à fin de suspension, relève que les faits de persécutions sont reconnus comme établis par l'OFPRA. - et les explications de Mme D, assistée de M. A, interprète en albanais. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme D, de nationalité kosovare, justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. 4. Ayant sollicité l'asile et entendue à ce titre par l'OFPRA qui a rejeté sa demande d'asile le 4 mars 2022, Mme D, ressortissante kosovare, a nécessairement entendu demander la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ou d'une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire. Elle conservait ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier et avant l'intervention de l'arrêté préfectoral qui l'a obligée à quitter le territoire français, de faire valoir au préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait, avant la date de la décision attaquée, transmis de tels éléments à l'administration préfectorale. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, faute pour celle-ci d'avoir pu présenter des observations, doit également être écarté. 6. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet Mme D n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille, sa fille âgée de 4 ans ayant vocation à suivre sa mère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille ne pourrait pas suivre une scolarité normale au Kosovo. Par suite, il n'est porté atteinte ni au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise, ni à l'intérêt supérieur de sa fille. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme D n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 8. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme D se réfère à la motivation de la décision de l'OFPRA qui a reconnu comme établis les faits de violences physiques qu'elle a subis au printemps 2021 par des usuriers à la recherche de son conjoint pour le règlement d'une dette. Mais l'OFPRA indique également que Mme D n'établit pas qu'elle ne pourrait pas obtenir une protection de la part des autorités kosovares contre les agissements de ces individus. L'actualité des craintes n'étant pas établie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 752-11 de ce code il est fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. 10. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, les faits de persécutions subis par Mme D ont été reconnus comme établis par l'OFPRA qui n'a cependant pas regardé comme fondés les risques d'atteintes graves auxquels la requérante se dit être exposée en cas de retour au Kosovo faute pour elle d'avoir démontré qu'elle ne pouvait pas obtenir une protection de la part des autorités kosovares. Elle présente ainsi des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours qu'elle a formé contre la décision de l'OFPRA du 4 mars 2022 en appréciant, notamment, la protection de la part des autorités kosovares contre les agissements des agresseurs de Mme D. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 1er juin 2022 est suspendue jusqu'à la lecture de la décision ou, le cas échéant, la notification de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile se prononçant sur le recours de Mme D. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. Le magistrat désigné, signé N. BLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2203245_20220804
Données disponibles
- Texte intégral