TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203245_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 9 février 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. M. B soutient que : la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit les critères de l'admission exceptionnelle au séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - n'est pas suffisamment motivée. M. B a produit une pièce, enregistrée le 21 septembre 2022. Le mémoire du préfet du Val-d'Oise enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 29 juillet 2022, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. B, qui est de nationalité camerounaise, tendant à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le même arrêté prévoit que M. B pourra, s'il ne quitte pas volontairement le territoire français avant l'expiration de ce délai, être reconduit d'office à destination du Cameroun. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né au Cameroun, le 12 janvier 2002, est entré sur le territoire français au début de l'année 2017 pour y rejoindre son père et compatriote, qui dispose d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ". Il en ressort également que le requérant a été régulièrement scolarisé en France à compter du mois de mars 2017, au collège Jean Moulin d'Arnouville-lès-Gonesse, puis au lycée des métiers Arthur Rimbaud de Garges-lès-Gonesse, et qu'il a obtenu, en 2019, le certificat d'aptitude professionnelle mention " maintenance des véhicules option A voitures particulières " et, en 2021, le baccalauréat professionnel spécialité " maintenance des véhicules option A voitures particulières ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à son engagement dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, pour procéder à la délivrance de ce titre. 6. il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 février 2022, susvisé, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Lu en audience publique le 21 octobre 2022. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2203245_20221021
Données disponibles
- Texte intégral