TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203245_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, un mémoire enregistré le 9 et 10 mai 2022 ainsi qu'un mémoire enregistré le 11 mai 2022 présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle lui ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 529,56 euros. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de cet indu, et qu'elle est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, le rapport de M. Fédi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d'allocations familiales lui a demandé le reversement d'une somme de 1 529,56 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Mme A a adressé une lettre au directeur de la caisse d'allocations familiales, par laquelle, elle sollicitait une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle d'un montant de 382,39 euros. Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise totale. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu de prime d'activité restant à sa charge. Toutefois, en dépit du courrier du 12 avril 2024, par lequel le greffe du tribunal l'a invitée à motiver sa requête et à produire les justificatifs de ses ressources, elle n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des ressources de son foyer et ne met pas le tribunal à même d'apprécier si ces dernières feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu restant à sa charge, indépendamment de sa bonne foi. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne comporte qu'un moyen non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a refusé de lui accorder une remise totale de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, signé G. FEDILa greffière, signé M-F BONCET La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2203245_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel