TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203246_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril, 23 mai, 28 juillet, 5 août et 17, 18 et 19 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération du jury du 11 avril 2022 en tant qu'elle lui refuse, par validation des acquis de l'expérience, la validation des unités de compétences management et gestion d'un salon et sciences et technologie pour l'attribution du brevet professionnel de coiffure. Elle soutient que : - compte tenu de son expérience dans le métier de la coiffure, c'est à tort que le jury n'a pas validé ses compétences dans le unités management et gestion d'un salon et sciences et technologie ; - elle fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Des mémoires enregistrés les 25 septembre, 19 et 29 octobre et 3 et 6 novembre 2022 présentés par Mme A n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 28 mars 2011 portant création de la spécialité "coiffure" du brevet professionnel ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la délibération du jury du 11 avril 2022 en tant qu'elle lui refuse, par validation des acquis de l'expérience, la validation des unités de compétences management et gestion d'un salon et sciences et technologie pour l'attribution du brevet professionnel de coiffure. 2. Aux termes de l'article R. 335-5 du code de l'éducation : " La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail (). " Aux termes du II de l'article R. 335-8 du même code : " Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. ". Aux termes de l'article R. 335-9 de ce code : " Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée. / Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution de la certification visée. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire en vue de l'obtention de la certification visée. / (). ". 3. En premier lieu, l'appréciation faite par le jury des mérites d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2203246_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel