TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203246_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lehmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer un permis portant la mention B et D ou, à titre subsidiaire, un permis portant la mention B ainsi qu'une attestation temporaire de permis de conduire un véhicule de catégorie D jusqu'à finalisation du dossier de demande de permis portant la mention D, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche qui est conditionnée par la délivrance de son permis de conduire et qu'il ne pourra plus conduire son véhicule personnel à compter du 30 novembre 2022 ; - il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer les permis de conduire sollicités et le blocage de la procédure résulte d'un dysfonctionnement de la plate-forme de téléservice qui relève de la compétence de l'agence nationale des titres sécurisés. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'instruction des demandes et la délivrance des permis de conduire relèvent des services de l'Etat et n'entrent pas dans ses compétences et la requête est donc irrecevable ; - le centre de contact citoyens a pris contact avec M. B afin de recueillir l'ensemble des pièces justificatives et les transmettre aux autorités compétentes de l'Etat. Le mémoire produit pour M. B et enregistré le 24 novembre 2022 a été communiqué à l'Agence nationale des titres sécurisés, qui n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai de huit jours qui lui avait été imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret 2007-240 du 22 février 2007 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. L'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur, a pour mission, en vertu de l'article 2 du décret du 22 février 2007 l'ayant créée de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion et de production de titres sécurisés, qui sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée, ainsi que de la transmission des données qui leur sont associées. Selon les dispositions de cet article, l'agence est notamment chargée de : " 1° Assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l'évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / 3° Procéder, pour le compte des administrations de l'Etat, aux achats des titres sécurisés ; / 4° Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées les matériels et équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de l'authenticité et de la validité des titres sécurisés et en assurer la maintenance ; / 5° Mettre en œuvre des actions d'information et de communication dans son domaine d'activité ; / 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus ". Le même article dispose, en outre, d'une part, que l'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale et, d'autre part, que sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. Cet article prévoit également que les modalités d'intervention pour le compte d'une administration de l'Etat sont précisées dans une convention. Enfin, selon la convention-cadre signée le 27 février 2017 entre le ministère de l'intérieur et l'agence, cette dernière est chargée d'assurer un soutien aux usagers par le centre de contacts citoyens et par des équipes de support. 3. En l'espèce, M. B a sollicité le 23 septembre 2022, par l'intermédiaire d'une auto-école, la délivrance d'un permis de catégorie D pour le motif " validation diplôme professionnel et extension ". Cette demande ayant été mise en attente par le service instructeur au motif que le dernier titre de conduite délivré n'avait pas été produit, M. B, après avoir déclaré la perte de ce titre de conduite, a demandé la délivrance d'un permis de conduire de catégorie B pour le motif " demande titre et perte ". M. B a alors été confronté à des dysfonctionnements de la plate-forme sécurisée et n'a pu produire les documents nécessaires à l'instruction de ses demandes. Il demande au juge des référés d'enjoindre à l'ANTS de lui délivrer un permis portant la mention B et D ou, à titre subsidiaire, un permis portant la mention B ainsi qu'une attestation temporaire de permis de conduire un véhicule de catégorie D jusqu'à finalisation du dossier de demande de permis portant la mention D. 4. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 qu'il appartient à l'ANTS de mettre à la disposition des usagers une plate-forme sécurisée permettant le dépôt sécurisé des dossiers de demandes de titres et la transmission, pour instruction, de ces dossiers aux services compétents de l'Etat, puis, si le titre est octroyé, d'en assurer l'édition et l'acheminement ainsi que de prendre en charge, tout au long du processus, le soutien à l'usager. Il ne lui appartient pas, en revanche, d'instruire les demandes et de délivrer les titres sécurisés pour lesquels elle exerce ses missions. Dans ces conditions, si M. B est fondé à demander à l'ANTS de prendre toutes les mesures de nature à remédier aux dysfonctionnements de la plate-forme et de transmettre aux services compétents, le cas échéant elle-même par tout autre moyen, toutes les pièces nécessaires à l'instruction de ses demandes, il ne peut demander au juge des référés de lui enjoindre de procéder à la délivrance des permis de conduire qu'il a sollicités tant que l'instruction de ses demandes n'a pas été réalisée par les services compétents de l'Etat. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Nancy, le 12 décembre 2022. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2203246_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA