TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203246_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 3 mars 2023,
M. B A, représenté par Me Debord, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 3F " du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Nièvre a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas consommé de stupéfiants, comme en attestent les résultats de son analyse sanguine du 13 octobre 2022 ;
- il a besoin de son permis de conduire pour travailler et dispose de douze points sur son permis de conduire ;
- il n'a pas été informé, ainsi que l'exige l'article R. 235-6 du code de la route, à la suite du prélèvement salivaire effectué lors de son contrôle routier, de la possibilité de réaliser un prélèvement sanguin ;
- le préfet ne lui a pas notifié la décision de suspension de son permis de conduire dans le délai de cent vingt heures fixé à l'article L. 224-2 du code de la route.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2023 et 22 mars 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 mars 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l'objet le 11 octobre 2022 à 16 h 35 d'une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite d'un dépistage salivaire qui s'est révélé positif à la cocaïne. Cet échantillon salivaire a été transmis par la gendarmerie au laboratoire d'analyse toxicologique Lam Lutox qui a confirmé le 14 octobre 2022 la présence de stupéfiants cocaïniques. Par un arrêté daté du 14 octobre 2022 à 15 h 30 notifié le 19 octobre 2022, le préfet de la Nièvre a prononcé la suspension du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Par la présente requête,
M. A en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (). / () / II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. / () / III. - À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ". Aux termes de l'article L. 224-7 du même code : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'État dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. / () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Nièvre a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A le 14 octobre 2022, soit dans le délai de cent vingt heures prévu à l'article L. 224-2 du code de la route. Les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance alléguée par le requérant que l'arrêté contesté lui a été notifié après l'expiration du délai de cent vingt heures est inopérante. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : " / () / Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / () / Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article R.235-6 du même code : " I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II ".
5. En l'espèce, si M. A fait grief aux services de gendarmerie de ne pas lui avoir proposé, ainsi que l'exige l'article R. 235-6 du code de la route, la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévu par l'article R. 235-11 du même code, il ressort du formulaire daté du 11 octobre 2022 signé par M. A et versé à l'instance par le préfet, que cette information lui a été délivrée et qu'il n'a pas souhaité se réserver la possibilité de demander ces examens complémentaires. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant conteste avoir consommé des stupéfiants. Toutefois à supposer même que ce moyen qui tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction, soit opérant devant le juge administratif, il ressort des pièces du dossier, que la présence de cocaïne dans l'échantillon salivaire prélevé lors du contrôle routier du 11 octobre 2022, a été confirmée le 14 octobre 2022 par le laboratoire d'analyses toxicologiques Lam Lutox. Dans
ces conditions, le requérant qui, en toute connaissance de cause, avait renoncé à la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévu par l'article R. 235-11 du code de la route, ne peut utilement invoquer le résultat négatif de l'analyse sanguine effectuée volontairement sur un prélèvement réalisé quarante heures après son contrôle routier. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne saurait davantage se prévaloir utilement de ce qu'à ce jour il n'a perdu aucun point et qu'il a besoin de son permis de conduire pour travailler, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision " 3F " du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Nièvre a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. A n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2203246_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel