TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2203246_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 juin 2022, le 23 juillet 2022 et le 31 août 2022, Mme A C demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour les personnes handicapées ; Elle soutient que : - elle est suivie depuis février 2022 par un docteur B. Elle suit, sur ses conseils, un traitement pour réduire ses douleurs ainsi que la tendinite de son épaule gauche, s'agissant des douleurs de sa colonne vertébrale à son coccis elle utilise des patches ; - la CMI mention stationnement constitue une aide pour sa vie quotidienne et de l'apaisement lors de ses déplacements en voiture, seule ou accompagnée ; - elle a eu davantage de difficultés en 2022 pour être totalement indépendante en raison de l'aggravation de la perte de son équilibre, ses anciennes douleurs sont aujourd'hui présentes et plus douloureuses au niveau de son bassin et de ses jambes ; - son état de santé lui cause des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022 le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme C ne remplit pas les conditions pour le bénéfice de la CMI mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité le 28 septembre 2021 auprès de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan le renouvellement de la CMI mention stationnement et mention priorité. Elle a bénéficié de la CMI mention priorité pour la période du 1er février 2022 et à titre définitif. Le 14 mars 2022 Mme C a formé un recours administratif contre la décision du 17 février 2022 lui refusant le bénéfice de la CMI mention stationnement. Par une décision en date du 3 mai 2022 le président du conseil départemental du Morbihan a réitéré le rejet de sa demande. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. 4. D'autre part, Aux termes du IV de l'article R.241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 5. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, la requérante soutient qu'elle est atteinte de troubles dans ses conditions d'existence en raison de ses pathologies physiques. 6. Il résulte toutefois de l'instruction et en particulier du certificat médical de Mme C établi le 16 septembre 2021 qu'elle ne remplit pas les conditions réglementaires pour se voir octroyer le bénéfice de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Il ressort de ce même certificat médical que le périmètre de marche de Mme C atteint 500 mètres, que cette dernière est en mesure, certes avec difficulté mais sans aide humaine, de marcher, de se déplacer en intérieur et en extérieur et que sa situation ne nécessite pas de recours à une aide humaine ni à un appareillage. Si Mme C soutient que son état de santé s'est dégradé avec le temps et qu'elle souffre de nouvelles douleurs, elle n'établit pas que sa situation actuelle conduirait à ce qu'elle bénéficie de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Par suite, Mme C n'est pas fondée à solliciter du tribunal l'annulation du rejet de sa demande par le président du conseil départemental du Morbihan. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2203246_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel