TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2203246_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Le Stum, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 7 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'intervalle de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024 : - le rapport de Mme Sandjo, conseillère ; - et les observations de Me Le Stum, représentant M. A, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, né en 1977, déclare être entré en France en 1997. Par courrier du 5 janvier 2022, réceptionné en préfecture le 7 janvier 2022, il a adressé au préfet des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande, de sorte qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 11 mai 2022, réceptionné en préfecture le 12 mai 2022, il a demandé la communication des motifs de la décision de refus. Aucune réponse ne lui a été donnée. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, par une lettre recommandée adressée au préfet des Alpes-Maritimes, le 5 janvier 2022, la communication des motifs de la décision refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier aurait communiqué au requérant les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé implicitement de l'admettre au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement n'implique pas, dans les circonstances de l'espèce, la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Il implique toutefois qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.,. 6. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de prononcer l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission au séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La rapporteure, signé G. SANDJO Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2203246_20240924
Données disponibles
- Texte intégral