TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203247_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2022, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa durée de séjour et de son expérience professionnelle en France. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas transmis d'observations. Par une ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai suivant. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant marocain né le 15 octobre 1986, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 16 juillet 2021, son admission au séjour au titre du travail. Par une décision du 18 février 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent sous réserve des conventions internationales. 3. L'intéressé ne conteste pas ne pas justifier d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'autorité préfectorale a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé. 4. En second lieu, les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain régissent l'intégralité des conditions dans lesquelles un titre de séjour portant la mention " salarié " est délivré aux ressortissants marocains. Ces stipulations font, dès lors, obstacle à l'application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2, en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Pour justifier de son insertion professionnelle en France, M. C produit un contrat de travail à durée indéterminée pour 19,85 heures par semaine, conclu le 17 septembre 2019 avec la société Sarcelles Primeurs, pour un emploi de vendeur. L'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir de fiches de paie postérieures à l'arrêté en litige, justifie de fiches de paie pour cette même société pour la période courant de mai 2019 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué. Ces fiches de paie correspondent, jusqu'à décembre 2021, à un emploi à temps partiel, et depuis lors, à un temps plein. Toutefois, au regard tant de la durée et des conditions d'emplois de M. C à la date de la décision attaquée que de son degré de qualification, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige, en tant qu'elle lui refuse l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, signé L. B Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203247
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2203247_20230124
Données disponibles
- Texte intégral