TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203247_20230307
- Date
- 7 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2022 et le 6 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Lebreton, demande au Tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 octobre 2022 et d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à payer à Me Lebreton la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il est soutenu que : En ce qui concerne le refus de séjour : - par des courriers reçus par les services préfectoraux en mai 2022 puis en août 2022, M. A a fourni à deux reprises les documents demandés concernant son état civil et les services préfectoraux avaient donc les moyens de déterminer l'authenticité de ces documents ; ces mêmes documents ont fait l'objet d'une légalisation de la part de l'ambassade du Tchad à Paris et une carte d'identité consulaire lui a été également délivrée ; - il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est très impliqué dans sa scolarité et dans son apprentissage ; il a obtenu de bons résultats ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste s'agissant des conséquences sur la situation personnelle de M. A ; entré en France le 21 juillet 2020, il ne l'a jamais quittée depuis ; il a tissé de nombreux liens professionnels et amicaux. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - M. A remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire ou de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait par conséquent pas faire l'objet d'une obligation à quitter la France en application des dispositions de l'article L. 611-1 3° et L. 612-1 de ce code ; le préfet a commis, à tout le moins, une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de B a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Lebreton, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 2004, est entré sur le territoire français le 21 juillet 2020 dépourvu de tout document d'identité et de visa. Par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Nice du 21 juillet 2020 puis par un jugement d'assistance éducative du Tribunal pour enfants de B du 9 avril 2021, il a été confié en sa qualité d'étranger mineur au service de l'aide sociale à l'enfance du Var jusqu'au 1er janvier 2022, date de sa majorité. Par une demande parvenue le 8 décembre 2021 dans les services de la préfecture du Var, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes, d'une part, des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Aux termes, d'autre part, des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ", lequel dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 5. En l'espèce, la décision attaquée se fonde uniquement sur le fait que M. A ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il existe des doutes sérieux sur l'authenticité de son état civil en l'absence de production d'un jugement supplétif d'acte de naissance dûment authentifié par les services de la police aux frontières. En ce qui concerne l'état civil de M. A : 6. En premier lieu, si le préfet a indiqué dans l'arrêté attaqué que les services de la police aux frontières ont émis deux avis défavorables le 29 décembre 2020 puis le 2 août 2021 sur un extrait d'acte de naissance et un jugement supplétif produits par M. A, il ressort des pièces du dossier que ces avis, émis antérieurement à la demande de titre de séjour présentée le 8 décembre 2021 par M. A, concernent en réalité deux extraits d'acte de naissance portant les numéros 275 et 429, qu'ils font état de quelques points de non-conformité et soulignent précisément l'absence de production d'un jugement supplétif. 7. En deuxième lieu, si le préfet expose que le courrier, adressé le 25 avril 2022 par ses services à M. A afin qu'il fournisse une copie du jugement supplétif pour compléter son dossier de demande de titre de séjour, est resté sans réponse, le requérant produit l'accusé de réception daté du 6 mai 2022 de la lettre recommandée contenant le document réclamé ainsi qu'un courriel du service de l'immigration accusant réception à la date du 22 juin 2022 d'une information complémentaire pour l'instruction de son dossier. Le requérant précise qu'il a réexpédié ce document le 2 août 2022 à la suite d'une nouvelle demande de la préfecture formulée lors du renouvellement au guichet de son récépissé de demande de titre de séjour et il verse au dossier un courriel du 25 juillet 2022 dans lequel le référent éducatif chargé du suivi de son dossier indique aux services préfectoraux qu'il leur a transmis à nouveau par courrier postal la pièce sollicitée, laquelle était également jointe à cet envoi au format numérique. En outre, le préfet du Var produit lui-même un courriel adressé par ses services le 25 novembre 2022 à la police aux frontières de Marseille contenant, en pièce jointe, le jugement supplétif réclamé à M. A. Dans ces conditions, le caractère incomplet du dossier de la demande de titre de séjour de M. A ne saurait être imputé à ce dernier. 8. En troisième lieu, conformément à l'article 47 du code civil auquel renvoient les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les actes de l'état civil des étrangers faits en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays font foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En outre, en vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet () ". Par suite, il appartient à l'autorité compétente chargée de la délivrance des titres de séjour de s'assurer, par tous moyens, de l'authenticité des actes d'état civil étrangers qui sont produits devant elle et il ne saurait être reproché à M. A ne de pas avoir saisi, lui-même, les services de la police aux frontières afin de procéder à l'authentification du jugement supplétif dont il se prévaut et qui fait foi sauf preuve contraire. 9. M. A dispose d'un jugement supplétif établi le 1er septembre 2021 par le tribunal de grande instance de N'Djamena mentionnant une date de naissance au 1er janvier 2004 ainsi que l'identité et la date de naissance de ses parents, et d'un acte de naissance délivré le même jour par le centre d'état civil de la ville de N'Djamena, faisant référence au jugement supplétif du 1er septembre 2021 et comportant des mentions identiques s'agissant de l'identité, de la date de naissance et de la filiation de M. A. Au surplus, ces documents ont été légalisés le 19 décembre 2022 par le premier secrétaire de l'ambassade du Tchad à Paris et le requérant a obtenu le même jour une carte d'identité consulaire. Le préfet du Var ne soutient pas que ces actes seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. 10. Par suite, le préfet du Var ne renverse pas la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans le jugement supplétif du 1er septembre 2021 et sa transcription. Par suite, c'est à tort que le préfet du Var a considéré que M. A ne justifiait pas de son état civil. En ce qui concerne les conditions fixées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 11. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce n'est que si ces conditions préalables sont remplies que le préfet, sous le contrôle juridictionnel de l'erreur manifeste, doit prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 12. Compte tenu de l'ensemble des éléments ainsi versés au dossier, M. A doit être regardé comme ayant été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans. Par ailleurs, il est constant que le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a suivi une formation pour élèves étrangers au titre de l'année scolaire 2020-2021 au sein du lycée professionnel de la Coudoulière à Six-Fours-les-Plages, qu'il a été admis en première année du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de boulanger au centre de formation des apprentis (CFA) au Beausset au titre de l'année scolaire 2021-2022, qu'il a obtenu au titre du 1er semestre de la deuxième année de CAP 2022-2023 la note générale de 14,21 sur 20, de bonnes appréciations et l'encouragement de ses professeurs, qu'il est titulaire pour la période du 25 janvier 2021 au 28 août 2023 d'un contrat d'apprentissage dans une boulangerie à La Seyne-sur-Mer au sein de laquelle il a su trouver sa place compte tenu de son implication professionnelle et de ses qualités personnelles et qu'il bénéficie d'un contrat d'accompagnement à l'autonomie signé le 22 juin 2022 avec le département du Var. M. A justifie donc suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Compte tenu du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de l'absence de liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, sachant qu'à cet égard la seule circonstance que M. A ait vécu au Tchad jusqu'à l'âge de seize n'établit pas le contraire, et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française, M. A satisfait aux conditions de séjour définies par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il s'ensuit que la décision litigieuse refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée au conseil de M. A sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Article 3 : Le préfet du Var versera à Me Lebreton la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Lebreton et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, Signé : D. C Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2203247_20230307
Données disponibles
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