TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203248_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé. * En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée de plusieurs vices de procédure, tirés de ce que le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de 1'immigration et de 1'intégration (OFII) permettant d'établir son existence, la régularité de la composition du collège des médecins, l'identité de l'auteur du rapport médical et le fait qu'il ne siégeait pas au sein du collège des médecins, ni de vérifier les mentions que doit comporter le rapport médical ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale car fondée sur un refus de titre lui-même illégal ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - et les observations de Me Huard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare née le 3 novembre 1992, a déclaré être entrée en France le 28 novembre 2014. Le 26 janvier 2015, elle a déposé une demande d'asile à laquelle elle a renoncé le 16 avril 2015. Le 21 avril 2015, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 30 mars 2017, elle a déposé une nouvelle demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 28 août 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 novembre 2017. Par un arrêté en date du 10 mai 2019, rejetant sa demande de titre de séjour, Mme A a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Le recours qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juin 2019. Le 30 juillet 2021, Mme A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision en date du 5 juillet 2022, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale dans la procédure qu'elle a initiée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 3 mai 2022. Dès lors, les conclusions tendant à ce que l'intéressée soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n y'a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué comporte, avec une précision suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent le refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ces décisions sont régulièrement motivées. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français ne serait pas motivée, doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un rapport médical relatif à l'état de santé de l'étranger qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit être transmis au collège des médecins de l'office chargé de donner son avis sur le cas de cet étranger et, d'autre part, que le médecin ayant établi ce rapport ne doit pas siéger au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège. Par ailleurs, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. En l'espèce, le préfet de la Haute-Savoie produit, en défense, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 11 octobre 2021, concernant l'état de santé de Mme A. Il ressort de cet avis que le collège était composé de trois médecins désignés par le directeur général de l'OFII et qu'il a été rendu au vu du rapport établi le 30 septembre 2021 et transmis le 11 octobre 2021 par un médecin non membre de ce collège. Par ailleurs, le requérant, qui n'a pas répliqué ni demandé la communication du rapport du médecin au vu duquel le collège des médecins de l'OFII a émis son avis, se borne à recenser les conditions de régularité dudit rapport sans en contester sérieusement sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché de plusieurs vices de procédure manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de la rédaction de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie se soit estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Savoie s'est notamment fondé sur l'avis du 11 octobre 2021. Selon cet avis, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante conteste le sens de cet avis, elle n'établit pas au vu du seul certificat médical qu'elle produit, établi le 2 septembre 2021 et déjà joint à son dossier médical examiné par le collège des médecins, que l'arrêt de sa prise en charge médicale serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Mme A soutient qu'elle est présente en France depuis 8 ans, qu'elle vit en concubinage avec M. B, de laquelle union est né un enfant le 12 juin 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le compagnon de la requérante est lui-même en situation irrégulière et que leur relation est récente. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de la présence régulière en France de ses deux parents ainsi que de trois de ses frères et sœurs, elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine, le Kosovo, où résident encore deux de ses sœurs et un de ses frères. En outre, elle n'apporte pas d'éléments susceptibles d'établir qu'elle aurait, à la date de la décision contestée, nouée des liens intenses, anciens et stables sur le territoire national. Ainsi, Mme A ne saurait être regardée comme ayant sur le territoire français une vie privée et familiale ancrée dans la durée. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie, en refusant de délivrer à l'intéressée le titre sollicité, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 13. Pour les motifs déjà exposés au point 8, le moyen selon lequel la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, l'avis du collège de médecins ayant précisé, en outre, que l'état de santé de la requérante lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 14. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission de Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELe greffier, P. BUGUELLOU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2203248_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel