TA78Magistrat MathouMagistrat MathouSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Mathou — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203248_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête (I) enregistrée le 21 avril 2022, sous le n° 2203168, Mme F, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 mai 2021 portant notification d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour un montant initial de 4 866,39 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) le cas échéant, d'enjoindre à la CAF des Yvelines et au département de restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle le département a refusé de lui accorder une remise de dette totale d'indu de RSA ;
5°) de prononcer la remise de l'indu ;
6°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- le département ne démontre pas que le recours préalable a été soumis à la commission de recours amiable compétente en matière d'aide au logement ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, la CAF ne démontrant pas que la procédure de contrôle a été diligentée conformément aux exigences des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ni que le contrôle a été effectué par un agent dûment agréé et assermenté ;
- la dette est incertaine dans son montant dès lors qu'il est impossible d'en vérifier le quantum ; elle est incertaine dans son principe et dans son montant ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- elle est de bonne foi et en état de précarité, la CAF a commis une erreur de droit et une erreur de fait en refusant de procéder à la remise totale de l'indu ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une requête (II) enregistrée le 21 avril 2022 sous le numéro 2203169, Mme F, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a notifié un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 154,45 euros, ensemble la décision de rejet de son recours administratif préalable du 6 août 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 rejetant sa demande de remise de dette ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser l'indu de prime exceptionnelle ;
4°) le cas échéant, d'enjoindre à la CAF des Yvelines de restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu ;
5°) de mettre à la charge de la CAF des Yvelines une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Elle soutient que :
- La décision est dépourvue de signature et ne mentionne pas le nom de son signataire ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, la CAF ne démontrant pas que la procédure de contrôle a été diligentée conformément aux exigences des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ni que le contrôle a été effectué par un agent dûment agréé et assermenté ;
- l'indu manque en fait et en droit ;
- elle remplit les conditions d'attribution de la prestation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la CAF des Yvelines conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une requête (III) enregistrée sous le n°2203248 le 22 avril 2022, et un mémoire enregistré le 20 avril 2023, Mme F, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) A titre principal, d'annuler la décision d'amende administrative prononcée le 25 septembre 2021 par le département des Yvelines pour un montant de 485 euros en matière de revenu de solidarité active, ensemble la décision implicite du 18 décembre 2021 rejetant le recours gracieux ;
2°) d'annuler le titre de recette émis et rendu exécutoire le 2 décembre 2021 ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'amende ;
4°) d'enjoindre au département des Yvelines de restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de l'amende ;
5°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle le département a refusé la remise de l'amende ;
6°) de prononcer la remise de l'amende ;
7°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Elle soutient que :
- la décision de lui infliger une amende a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le département ne démontrant pas que la procédure prévue par l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles aurait été suivie ;
- le département a méconnu les principes d'individualisation et de proportionnalité de la sanction ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le département ne démontrant pas que la procédure de contrôle a été diligentée conformément aux exigences des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ni que le contrôle a été effectué par un agent dûment agréé et assermenté ;
- le titre de recette est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les mentions prévues à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et que le bordereau n'a pas été signé ;
- elle n'a pas cherché à frauder ou à se livrer à de fausses déclarations ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C a lu son rapport au cours de l'audience publique du 21 avril 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F sollicite l'annulation de la décision implicite, née le 6 octobre 2021, rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision du 21 mai 2021 lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA), pour un montant de 4 800,43 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, de la décision 22 mai 2021 lui notifiant un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 152,45 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux, des décisions implicites rejetant sa demande de remise de dette pour ces deux indus, et d'autre part, l'annulation de la décision du 21 septembre 2021 lui infligeant une amende administrative pour un montant de 485 euros en matière de revenu de solidarité active, l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de remise de dette, et l'annulation du titre de recette du 2 décembre 2021.
Sur les conclusions en contestation des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5, pour l'application de cet article, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France des séjours dont la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Enfin, l'article R. 262-37 de ce code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement, ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement, ou de prime exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe.
En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
5. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme F aurait sollicité, dans le délai du recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite née le 6 octobre 2021 par laquelle le département des Yvelines a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Mme F n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale du seul fait de son absence de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, en vertu du 1° du I de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16, précise en particulier les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé. Le premier alinéa de l'article L. 262-47 du même code prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ".
7. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
8. En l'espèce, il résulte de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département des Yvelines et la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 25 février 2021, notamment de son article 10, qu'elle prévoit l'intervention de la commission de recours amiable, uniquement pour les recours préalables relatifs au versement du RSA activité. Par suite, il résulte de cette convention que la contestation de Mme F n'avait pas à être soumise à l'avis de la commission de recours amiable.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () ".
10. Il résulte de l'instruction que M. A, agent chargée du contrôle de la situation de Mme F ainsi que de l'enquête administrative concernant l'attribution de ses allocations, a été régulièrement assermenté par un procès-verbal de prestation de serment du tribunal d'instance de Versailles en date du 20 mars 2015, et régulièrement agréé en qualité d'agent de contrôle des prestations familiales à compter du 11 février 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière et de ce que l'agent n'était pas assermenté doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5, pour l'application de cet article, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France des séjours dont la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Enfin, l'article R. 262-37 de ce code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
12. Il résulte de l'instruction que l'enquête menée par la CAF des Yvelines au mois de mai 2021, a conclu que l'allocataire avait séjourné en Allemagne du 24 avril 2020 au 26 juin 2020, du 28 août 2020 au 23 octobre 2020, du 21 décembre 2020 au 21 février 2021. Soit un séjour hors de France pendant 127 jours. Il résulte de l'instruction que Mme F a reconnu, lors de l'enquête, la réalité et la durée de ces séjours hors de France. Par suite, et alors que Mme F n'apporte aucun élément de justification dans le cadre du présent recours, il ne résulte pas de l'instruction que Mme F aurait séjourné en France de manière stable et effective, au sens des dispositions précitées, sur les années civiles concernées. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que celui tiré de l'erreur d'appréciation doivent, dès lors, être écartés. Par ailleurs, Mme F a perçu, à tort, un montant de RSA de 492,57 mensuel en mars et avril 2020, de 564,78 euros par mois de mai à juillet 2020, de 564, 78 euros par mois d'août à décembre 2020. En se bornant à soutenir qu'il incombe à l'administration de justifier le quantum des indus et d'en préciser leurs modalités de liquidation, Mme F n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les éléments pris en compte par le département pour régulariser son dossier et générer les indus en litige. Par suite, il résulte de l'instruction que tant dans son principe que dans son quantum, le bien-fondé des indus mis à la charge de la requérante, est établi.
En ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année :
13. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
14. En l'espèce, la décision du 22 mai 2021, si elle comporte le nom et la qualité de son signataire, est dépourvue de toute signature. Par suite, Mme F est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de forme.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que la décision du 22 mai 2021 de la directrice de la CAF des Yvelines doit être annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le département des Yvelines lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 4485 euros :
16. En premier lieu, la décision attaquée du 21 septembre 2021 a été signée par M. D E, responsable du pôle insertion, titulaire d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du président du conseil départemental en date du 1er juillet 2021, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article L. 262-39 du même code : " Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. - Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. ".
18. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
19. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
20. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 17 août 2021 adressé à la requérante, que l'équipe pluridisciplinaire a été réunie le 17 septembre 2021 et a étudié la situation de l'intéressée, qui, au demeurant, n'a pas souhaité présenté d'observations devant cette instance. Il ne résulte pas de l'instruction que ladite commission aurait été irrégulièrement composée. Dès lors, les moyens tirés de l'absence de consultation de l'équipe pluridisciplinaire et de l'irrégularité de l'avis rendu par cette commission doivent être écartés.
21. En deuxième lieu, et en tout état de cause, pour les motifs exposés précédemment, la décision litigieuse n'a pas été prise sur le fondement d'une procédure de contrôle et d'enquête irrégulière.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait sur la situation de Mme F en considérant qu'elle avait sciemment omis de déclarer ses séjours hors du territoire, et que ces omissions étaient constitutives d'une fraude.
23. Enfin, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits () ". Compte tenu de la multiplicité des manquements de la requérante à ses obligations déclaratives et de la durée de la période au cours de laquelle ces manquements ont été commis, le président du conseil départemental des Yvelines, qui n'était pas tenu de prendre en considération la situation financière de la requérante, n'a pas pris une mesure disproportionnée en mettant à sa charge le montant de 485 euros au titre de l'amende administrative.
Sur les demandes de remise de dette :
24. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
25. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
26. Il résulte de l'instruction que Mme F a déclaré résider, durant toute l'année 2020, chez un ami, à Versailles, alors qu'elle résidait, pendant près de cinq mois, hors du territoire français. Compte tenu de ces omissions répétées, et de la teneur du rapport d'enquête, le département a infligé à Mme F une amende administrative de 485 euros. Mme F ne démontre pas sa bonne foi, le contexte particulier de l'année 2020 ne pouvant, à lui seul, justifier de telles omissions déclaratives. Par suite, et alors même qu'elle est en situation de précarité, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande de remise gracieuse de trop-perçu de RSA est entachée d'illégalité.
27. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que précédemment, la décision implicite rejetant la demande de remise de dette présentée par Mme F le 15 octobre 2021, s'agissant de l'amende administrative d'un montant de 485 euros, n'est pas entachée d'illégalité, et la demande de remise de dette ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis le 2 décembre 2021 :
28. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. / " () En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ".
29. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci()Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ".
30. Il résulte des dispositions citées aux points 28 et 29, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 7, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
31. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer n°14831 émis le 2 décembre 2021 comporte pour mention de son émetteur Pierre Bédier, président du conseil départemental, conformément aux dispositions précitées de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, ce titre exécutoire est dépourvu de signature, et le département des Yvelines, qui n'a pas produit le bordereau de titre de recettes relatif à l'amende infligée à Mme F, ne justifie pas de la signature de ce bordereau. Il s'ensuit que Mme F est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire n°14831 du 2 décembre 2021 émis pour le recouvrement de l'amende administrative de 485 euros.
32. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
33. En l'espèce, eu égard aux motifs exposés précédemment, l'annulation de l'avis des sommes à payer n°14831 émis 2 décembre 2021 n'implique pas la décharge de la somme de 485 euros mise à la charge de Mme F au titre de l'amende administrative.
34. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est seulement fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la CAF des Yvelines lui notifiant un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année et du titre exécutoire émis le 2 décembre 2021.
Sur les frais d'instance :
35. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Yvelines une somme au titre des frais exposés par Mme F, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 22 mai 2021 notifiant à Mme F un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 152,45 euros est annulée.
Article 2 : L'avis des sommes à payer émis par le président du conseil départemental des Yvelines le 2 décembre 2021, mettant à la charge de Mme F le paiement d'une somme de 485 euros, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, au département des Yvelines et à la caisse d'allocation familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. C La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2203168, 2203169, 2203248Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2203248_20230512