TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203248_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 763,89 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, elle pensait que sa prime à l'emploi la concernait uniquement et qu'elle ignorait qu'il fallait intégrer les revenus de son conjoint ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024 la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vue réclamer à la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, la somme de 763,89 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Elle a sollicité de la CAF une remise de sa dette, qui a été rejetée par une décision du 14 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant de faire droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle ou bien, dans le cas où le recouvrement de la dette a été opéré en tout ou partie par la caisse, si un remboursement des prestations est justifié. Il lui appartient de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordés une remise ou une réduction supplémentaire de la dette ou un remboursement des prestations retenues. 4. En l'espèce, Mme A n'apporte aucune pièce pour justifier de ses revenus et de ses charges les plus récentes. Il résulte seulement de l'instruction qu'elle justifie de dépenses mensuelles à hauteur de 805,83 euros. Par suite, et compte tenu des seules pièces justificatives produites, elle ne peut être regardée comme établissant que ses dépenses mensuelles constituraient un obstacle à ce qu'elle rembourse l'indu mis à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2203248_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel