TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203249_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 7 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Derôme, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) condamner l'Etat aux entiers dépens et mettre à sa charge une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée de violation de la loi, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a expressément rejeté la demande de M. A par une décision du 30 août 2022 et qu'il n'y a, dès lors, plus d'objet à la requête. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 octobre 2022. II. Par une requête enregistrée 11 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Derôme, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 août par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) condamner l'Etat aux entiers dépens et mettre à sa charge une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-1 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la prise de rendez-vous en ligne est impossible ; - les demandes par voies postales sont autorisées par la préfecture depuis le 7 juillet 2022 ; - la décision est entachée de violation de la loi, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2022 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Derôme, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1993, a sollicité, par courrier reçu en préfecture le 2 août 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale et de l'admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 2 décembre 2021, du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de M. A. Par les deux requêtes susvisées, M. A demande respectivement l'annulation de la décision implicite et de la décision du 30 août 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2203249 et n° 2215196, présentées pour M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 4. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé auprès du bureau d'aide juridictionnelle une demande d'aide juridictionnelle, les écritures de l'intéressé, qui demande à la fois l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent s'analyser comme traduisant une demande d'aide juridictionnelle formulée dans les deux requêtes. Il y a lieu de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle, afin qu'il y soit statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en outre lieu de prononcer, en application des dispositions législatives précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sans préjudice de la décision qui sera prise ultérieurement par le bureau d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet : 5. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 6. Dans ces conditions, les conclusions d'annulation présentées par M. A dans l'instance n° 2203249 doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté explicite du 30 août 2022, en tout état de cause contesté dans l'instance n° 2215196, et qui s'est substitué à la décision par laquelle a été implicitement rejetée la demande de titre de séjour présentée par M. A le 2 août 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 août 2022 : 7. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour que M. A a présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif de son absence de comparution personnelle en préfecture. 8. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. () " et aux termes de l'article R. 431-3 de ce même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". 9. Il ressort de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 que les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne relèvent pas de la procédure de téléservice et sont ainsi soumises, par principe, à la règle de la présentation personnelle du demandeur en préfecture. Toutefois, en ajoutant sur le portail du site internet de la préfecture de Seine-Saint-Denis dédié aux demandes d'admission exceptionnelles au séjour, lors de sa mise à jour du 7 juillet 2022, la mention selon laquelle " tout envoi postal de la demande [d'admission exceptionnelle au séjour] dûment accompagnée des pièces jointes nécessaires sera traité de façon non prioritaire ", le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant prescrit implicitement mais nécessairement que les demandes d'admission exceptionnelles au séjour peuvent être adressées par voie postale, par application des dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A au seul motif de sa présentation par voie postale, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Derôme, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me Derôme renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire dans les deux affaires n° 2203249 et 2215196. Article 2 : L'arrêté du 30 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros dans les conditions prévues au point 12. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Derôme et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, S. B Le président, C. Tukov La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision et 2215196
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2203249_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel