TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203249_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 23 juin 2022, la SARL Asia Wok, représentée par
Me Houillon, demande au tribunal la décharge des rappels d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2017 à 2019, et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 3 juin 2021 mentionne l'année 2017 et ne pouvait donc se fonder sur des éléments d'information, stock, de l'année 2016 ;
- la proposition de rectification du 3 juin 2021 est insuffisamment motivée sur la faiblesse des règlements espèces ;
- la motivation des rehaussements des années 2017 à 2019 est subjective et infondée ;
- la reconstitution des recettes suivant le poids moyen d'aliments solides est excessivement sommaire, car les portions du buffet à volonté ne sont pas comparables à celles des plats en carte ;
- le taux de pertes et gaspillages de 15% est insuffisant et n'est pas justifié, 20% s'imposant ;
- le prix moyen de buffet retenu, 15,30 euros pour un adulte et 6,92 euros pour un enfant ou une barquette, ne tient pas compte d'une affluence plus importante à midi que le soir ;
- le caractère délibéré du manquement pour les pénalités de 40% de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas établi ;
- sur les revenus distribués, la qualité de maitre de l'affaire de M. A n'est pas démontrée.
Par mémoire, enregistré le 31 août 2022, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 18 mars 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté ;
- et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Asia Wok, qui prépare des buffets asiatiques sur place ou à emporter à Lunel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 22 janvier 2016 au 30 septembre 2019, avec une proposition de rectification du 3 juin 2021 portant sur l'année 2017, et deux propositions de rectification des 9 et 15 novembre 2021 portant sur la période allant du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019. Par sa requête, elle demande la décharge des rappels d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des exercices et de la période allant du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 suite à cette vérification.
Sur la décharge des impositions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
4. La proposition de rectification du 3 juin 2021 comporte la désignation des impôts concernés, TVA et impôt sur les sociétés de l'année 2017, leur base, les motifs des redressements envisagés, et précise notamment, contrairement à ce qui est soutenu, les raisons pour lesquelles le service a constaté une faiblesse des règlements espèces, le logiciel caisse n'indiquant qu'un taux de 0,16% très faible et différent de celui constaté lors du contrôle inopiné du 14 novembre 2019. Si la proposition se réfère au stock arrêté à la clôture de l'exercice au 31 décembre 2016, celui-ci correspond au stock comptabilisé à l'ouverture de l'exercice, le 1er janvier 2017, en application de l'article L. 123-19 du code du commerce, et aucun redressement n'est intervenu sur l'année 2016. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'irrégularité de la proposition de rectification du 3 juin 2021 seront écartés.
5. Il résulte des constats opérés au point 4 que la SARL Asia Wok ne peut utilement invoquer le caractère subjectif et infondé de la motivation des rehaussements opérés par le service entre 2017 et 2019. Par suite, ce moyen est inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la procédure d'imposition est régulière.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
7. Le service a constaté de graves irrégularités affectant la comptabilité de la SARL, que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas, notamment l'absence pour les tickets Z de mention du détail des ventes par article, ce qui ne permettait pas une reconstitution de recettes par produit. Pour cette reconstitution le service, pour un buffet à volonté, a pris en compte un poids moyen consommé par client, soit un kilogramme de denrées solides par adulte, 500 grammes par enfant et la même quantité par barquette. La société, qui argue du caractère excessivement sommaire de la méthode, n'apporte aucun justificatif sur l'insuffisance de prise en compte des plats en carte, qu'elle allègue, alors que les propositions de rectification notent le caractère marginal de ces plats. Si la SARL critique le prix moyen de buffet retenu, pour un adulte, un enfant ou une barquette, lequel ne tiendrait pas compte d'une affluence plus importante à midi que le soir, elle n'apporte aucun élément sur cette prétendue affluence ou sur une consommation plus importante du client. Il résulte aussi de l'instruction que le service a retenu un taux de pertes et gaspillages de 15%, qui n'inclut pas certains produits achetés, en se fondant sur les factures des fournisseurs principaux, sur le fait que la plupart des produits est surgelé ou en conserve, et sur la politique efficace anti gaspillage de la SARL. Si celle-ci propose un taux de 20%, qu'elle a d'ailleurs indiqué lors du contrôle, elle persiste à n'apporter aucun élément qui justifierait ce taux.
8. Il résulte de ce qui précède que la SARL ne démontre pas le caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution des recettes du service.
9. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 2°Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Pour soumettre des sommes résultant du rehaussement des résultats d'une société à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 2° de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'elles ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence.
10. Les impositions procèdent aussi de l'inclusion dans les revenus taxables entre les mains de M. A, gérant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, de sommes correspondantes à un rehaussement des bénéfices de la société Asia Wok au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, et regardées comme des revenus distribués par cette société à l'intéressé. Si la SARL fait valoir que c'est à tort que l'administration l'a considéré comme l'unique maître de l'affaire, ce fait est sans incidence. Et il résulte de l'instruction que le contrôle a aussi révélé que le gérant retirait de la caisse toutes les liquidités pour les ramener chez lui. Par suite, le gérant devait être regardé comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société Asia Wok.
En ce qui concerne les pénalités :
11. En vertu de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ".
12. Pour justifier de l'application de la majoration de 40%, l'administration a relevé l'importance des minorations de recettes, 174 007 euros pour l'exercice 2017, 181 028 euros pour l'exercice 2018, 50 191 euros pour l'exercice allant de janvier à septembre 2019, le défaut de présentation de comptabilité probante et régulière, et le fait que le gérant ne pouvait ignorer qu'il était tenu de justifier des recettes au comptant et de comptabiliser celles-ci, ainsi que la répétition des manquements. Ce faisant, l'administration établit le manquement délibéré.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des rappels d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Asia Wok est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Asia Wok et au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le rapporteur,
V. RabatéL'assesseure la plus ancienne,
C. Doumergue
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juillet 2024.
La greffière,
A-L. Edwige
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2203249_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel