TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203250_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par l'association d'avocats AARPI THEMIS, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le président de l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire a ordonné la suspension de ses fonctions à titre conservatoire ; 2°) d'enjoindre au président de l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire de le réintégrer sans délai dans ses fonctions dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'arrêté contesté fait obstacle à l'exercice de ses fonctions, porte atteinte à sa notoriété, affecte sa santé, n'est pas justifié par l'intérêt du service et lui cause un important préjudice financier qui le place dans une situation difficile ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est remplie en raison de son insuffisance de motivation, de l'absence de saisine du conseil de discipline, et des erreurs de faits, de qualification juridique des faits et d'appréciation qui l'entachent. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la présente requête est irrecevable en raison de l'irrecevabilité de la requête au fond dès lors que l'agent a été placé le 22 décembre 2022 en congé de maladie ordinaire à compter du 9 novembre 2022 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2203251, enregistrée le 15 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Nicolet, juge des référés ; - les observations de Me Ciaudo, pour le compte de M. B, qui a pris acte de l'abrogation de l'arrêté contesté, postérieurement à l'introduction de la requête, et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance ; - et les observations de Me Sovet, pour le compte de l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écrits. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le président de l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire a, par une décision du 22 décembre 2022, placé M. B en congé de maladie ordinaire à compter du 9 novembre 2022, mis fin à cette date à la suspension conservatoire de l'intéressé et décidé la régularisation de sa situation. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté contesté et sur celles présentées par M. B à fin d'injonction de réintégration dans ses fonctions sous astreinte. 3. La somme de 2 500 euros est mise à la charge de l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire au titre des frais de l'instance. Et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme requise par l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'arrêté contesté et sur celles présentées à fin d'injonction de réintégration dans ses fonctions sous astreinte. Article 2 : L'Agence technique départementale de Saône-et-Loire versera à M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 30 décembre 2022. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203250_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA