TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203251_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - son droit à être préalablement entendu a été méconnu ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation et est ainsi entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - en cas de retour en Albanie, son fils serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l'absence de soins, de sorte que l'arrêté est entaché sur ce point d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que la Cour nationale du droit d'asile a été saisie, alors qu'elle ne l'a pas été. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Jeandon, substituant Me Zoubeidi-Defert, avocat de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante albanaise, est entrée en France en mai 2022 accompagnée de ses deux enfants nés en 2015 et 2019, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 27 octobre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la préfète des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 18 novembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que le fils de A B, E B, né le 27 juin 2019, a été convoqué par les services de la préfecture des Vosges le 28 octobre 2022 dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé. Or, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, signé le 27 octobre 2022, ni d'aucune autre pièce, que la préfète des Vosges a pris en compte l'état de santé du fils de A B et cette demande de titre de séjour lorsqu'elle a décidé de la mesure d'éloignement. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation et de celle de ses enfants mineurs. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zoubeidi-Defert de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 octobre 2022 est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Zoubeidi-Defert, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète des Vosges. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président du tribunal, S. D Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203251
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203251_20221222
Données disponibles
- Texte intégral