TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203251_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 10 mars 2022, M. A B, représenté par Me Bennouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions : son signataire est incompétent ; il est insuffisamment motivé ; - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; elle méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et au vu des circonstances humanitaires exceptionnelles s'y opposant ; elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Camara, substituant Me Bennouna, représentant M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 avril 1980 à Zarzis (Tunisie), a déposé le 15 septembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. En premier lieu, M. B sollicite à titre principal la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en faisant valoir qu'il justifie de circonstances exceptionnelles justifiant son admission sur le territoire français au regard de l'intensité des liens familiaux qu'il détient en France, où séjournent plusieurs membres de sa famille dont il est proche. Toutefois, à supposer même que le requérant possède les attaches familiales qu'il invoque, ce qu'il n'établit pas en l'absence de document justifiant de ses liens de parenté excepté en ce qui concerne son frère né en 1985, en tout état de cause il ne démontre pas que sa présence en France auprès des membres de sa famille serait indispensable. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant serait entré en France à l'âge de trente-six ans et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité, par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B occupe sans discontinuité depuis le mois de septembre 2017 des emplois salariés dans le secteur du transport de marchandises, où il est employé depuis le mois de février 2020 en qualité de chef d'équipe. En outre, son dernier employeur a établi le 13 septembre 2021 une demande d'autorisation de travail en sa faveur tendant à la régularisation de sa situation professionnelle dans ce dernier emploi. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est illégale et à demander l'annulation de cette décision ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté attaqué du 27 janvier 2022. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer au requérant un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2203251_20230629
Données disponibles
- Texte intégral