TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203252_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 28 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 27 septembre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Hamza représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant comorien né le 3 novembre 1985, déclare être entré en France le 3 juin 2016. Par un courrier reçu le 14 décembre 2020, l'intéressé a demandé au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté pris le 22 juin 2021, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de l'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. D a conclu le 28 octobre 2018 un pacte civil de solidarité avec Mme C, ressortissante française née le 8 juillet 1966, les pièces produites à l'instance par le requérant ne sont pas suffisamment probantes pour établir la réalité de leur vie commune, étant précisé que le bail de l'appartement situé à Avignon ainsi que l'abonnement auprès de la société Eau du Grand Avignon sont au seul nom de Mme C, seul l'abonnement auprès de Total Energie étant libellé aux noms de M. D et Mme C, et qu'aucun enfant n'est issue de cette relation. Par ailleurs, alors que M. D déclare résider de manière continue en France depuis le 3 juin 2016, les pièces versées à l'instance ne permettent pas d'établir une telle présence sur le territoire français, le requérant se bornant à produire, au titre de la période antérieure à la date de l'arrêté contesté, l'attestation établie le 3 juin 2016 par l'association Médecins du Monde à Marseille, des attestations d'inscription et de participation à des ateliers sociolinguistiques au titre de l'année scolaire 2017-2018 et sa carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat valable du 28 septembre 2017 au 27 septembre 2018. Enfin, le requérant, qui ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, son allégation selon laquelle ses parents seraient décédés n'étant pas justifiée. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Pour les motifs exposés au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. D, telle qu'analysée au point 3, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens de ces dispositions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur le surplus des conclusions de la requête : 9. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, F. B Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2203252_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel