TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203253_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022 et présentée par Me Pascal Sobczyk, avocat, la société Sci 95, demande au juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer les désordres subis par le local commercial qu'elle possède, situé au 57 rue de Mulhouse à Rixheim (68170), ainsi que la terrasse et le parking attenants. Elle soutient que malgré leur abattage en 2017, les arbres présents sur le terrain dont la société Sncf Réseau est propriétaire continuent de causer des désordres sur son bien et notamment d'endommager le macadam et les claustras de la terrasse et du parking. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022 et présenté par Me Rachel Weber, avocate, la société Sncf Réseau déclare ne pas s'opposer aux mesures d'expertise sollicitées. Elle demande, en outre, à ce que la mission de l'expert soit précisée et que les frais d'expertise soit mis à la charge de la société Sci 95. Vu : - les pièces jointes à la requête ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Les mesures d'expertise demandées par la société Sci 95 entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de faire droit aux conclusions de la société Sncf Réseau visant à mettre les frais d'expertise à la charge de la société requérante. O R D O N N E Article 1er : Mme A B, architecte, exerçant au 9 rue de la Synagogue à Mulhouse (68100) est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de : 1° se rendre sur les lieux, entendre les parties ainsi que tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2° procéder à la constatation et à la description précises et détaillées de l'origine et de l'importance des désordres affectant la propriété de la Sci 95 en lien avec les arbres présents sur le terrain de la Sncf Réseau ; 3° indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; le cas échéant, évaluer et chiffrer le coût des travaux ; 4° annexer au rapport les photographies des constatations et tout schéma utile ; 5° d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, elle vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'experte disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Elle pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le Tribunal administratif. Article 4 Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'experte peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 5 : L'experte pourra, si elle l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires Article 6 : L'experte déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 30 décembre 2022, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sci 95, à la Sncf Réseau, et à Mme A B, experte. Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2022. Le président du tribunal, X. FAESSEL La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203253_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel