TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203253_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme C G, représentée par la SELARL Guitton Grosset Blandin, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfant français, en méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en application de l'article L. 611-3 du même code, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en sa qualité de parent d'enfant français ; - cette décision est insuffisamment motivée : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant la durée du délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ; - elle est entachée d'une erreur de droit car n'a pas été précédée d'un examen de la situation de l'intéressée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. E, La clôture de l'instruction a été prononcée l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante du Nigéria, entrée en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté du 5 décembre 2018, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie mais s'est soustraite à son exécution. Puis, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 27 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2022. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 28 octobre 2022, dont Mme G demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle : 2. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme F A, directrice de l'immigration et de l'intégration par intérim à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme G, il est suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme G. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme G a pu présenter sur sa situation les observations qu'elle estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 9. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet la délivrance d'un titre de séjour à l'un de ses parents, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude. 10. Mme G fait valoir que son fils Prince, né à Nancy le 7 septembre 2017, est de nationalité française en raison de sa reconnaissance le 28 août 2017 par un citoyen français, M. B D, et qu'en conséquence, elle ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet soutient en défense que la requérante ne peut se prévaloir des dispositions citées au point 8 car l'acte de reconnaissance de paternité présenterait un caractère frauduleux en se fondant sur le signalement qu'il a opéré au procureur de la République de Nancy le 11 décembre 2019, dont il ressort que sur les huit enfants reconnus par M. D, cinq semblent avoir fait l'objet d'une reconnaissance de paternité frauduleuse, dont l'enfant de Mme G. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme G et M. D n'ont jamais vécu ensemble et que ce dernier ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. En l'absence de toute contestation des éléments avancés par le préfet pour établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, Mme G n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit ainsi être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". 12. Mme G soutient que les dispositions citées au point 11 ont été méconnues au motif que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans avoir statué sur sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfant français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G a effectivement déposée une telle demande de titre de séjour. Ainsi, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 14. Mme G fait valoir qu'elle vit en France depuis 2016 avec ses deux enfants qui y sont nés en 2017 et 2021.Toutefois, eu égard au caractère récent de la présence en France de l'intéressée et alors qu'elle n'établit ni même n'allègue que les pères de ses enfants contribueraient à leur entretien et à leur éducation et être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 16. Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Mme G fait valoir que la décision d'éloignement aurait de graves répercussions sur la situation de ses enfants qui ont développé des attaches importantes en France. Toutefois, eu égard au jeune âge de ses enfants, nés en 2017 et 2021, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 17. En huitième lieu, Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 18. D'une part, en soutenant que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que la preuve d'un risque de fuite n'est pas démontrée, Mme G ne conteste pas utilement les motifs de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours. D'autre part, en indiquant qu'aucun élément de la situation personnelle de Mme G ne justifiait qu'un délai supplémentaire de départ volontaire lui soit accordé, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. 19. En dernier lieu, si Mme G soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, S. E Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203253
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203253_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel