TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203254_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 7 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2022, Mme C E, représentée par Me Lagarde, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Par une ordonnance du 29 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022 à 12h00. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante de nationalité marocaine, née le 8 juin 1982, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 août 2017. Le 3 janvier 2019, Mme E fait l'objet d'une ordonnance de protection à l'encontre de M. A D ressortissant français, père de son fils G E né le 16 juin 2018. Le 12 avril 2019, Mme E a été admise pour la première fois au séjour en qualité de victime de violence conjugale sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 24 juillet 2020, Mme E a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur les mêmes dispositions. Toutefois, le 21 mai 2021, elle a fait l'objet d'une ordonnance de radiation délivrée par le juge aux affaires familiales de Bordeaux. Dès lors, par un arrêté du 3 mai 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 13 juin 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2022-070 du même jour, donné délégation à M. B F, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des dispositions législatives et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de la requérante. Par ailleurs, si Mme. E fait valoir que la préfète de la Gironde ne vise pas l'accord franco-marocain dans son arrêté, celle-ci n'a pas sollicité un titre de séjour relevant d'une catégorie prévue par cet accord, l'absence de référence à celui-ci est donc sans incidence sur la régularité de la motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige. De même, la préfète de la Gironde fait état de sa qualité de victime de violence conjugale, de la présence sur le territoire français de son enfant mineur né en France et de l'absence de participation du père à l'entretien et l'éducation de celui-ci. Elle examine également les principaux éléments de la vie privée et familiale de l'intéressée, mais aussi la stabilité de ses liens privés établit en France, notamment la présence sur le territoire d'une partie de sa famille. Ainsi, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, Mme E est la mère de Youssef E, né le 16 juin 2018 à Bordeaux. Toutefois, si celle-ci se prévaut de son implication dans l'éducation et l'entretien de son fils, implication non remise en cause par la préfète de la Gironde, Mme E n'établit pas que le père de son enfant, résidant en Suisse et qui n'a reconnu son enfant que par un acte du 2 janvier 2020, participe lui aussi à l'entretien et l'éducation de celui-ci. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Mme E se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire et de la présence de son enfant né en France. Cependant, son ancienneté n'apparaît pas comme significative et aucun élément justifiant d'une particulière insertion dans la société française n'est apporté par la requérante. Par ailleurs, la seule présence de ses frères sur le territoire français ne suffit pas à établir l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France, et ne lui confère pas un droit au séjour. D'autant plus que ses deux frères se maintiennent sur le territoire en situation irrégulière et que Mme E n'établit pas être isolée dans son pays d'origine. De même, malgré l'obtention d'un premier contrat de travail en juin 2022, l'intéressée ne possède pas les ressources financières ainsi que la stabilité nécessaire pour assurer une autonomie suffisante et subvenir aux besoins de son fils. En l'espèce, la requérante bénéficie de l'aide alimentaire dans le centre d'Eysines depuis cinq ans et vit avec son fils chez l'un de ses frères. Egalement, Mme E, ne s'est pas présentée à la dernière audience concernant le renouvellement de son ordonnance de protection à l'égard de M. A D. Ainsi, en l'absence de comparution de la requérante à l'audience et n'ayant pas fait connaître au juge des affaires familiales de Bordeaux le motif de son absence, le tribunal a ordonné une radiation en date du 21 mai 2021. Mme E n'ayant plus d'ordonnance de protection établie à l'encontre de son ex-concubin, elle ne peut demander le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de délivrer à Mme E un titre de séjour, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 11. En application de ces dispositions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors et eu égard à ce qui a été précédemment dit au point 5, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à la vie : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas par elle-même pour objet ou pour effet de renvoyer l'intéressé vers son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme E tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel première conseillère, Mme Fazi-Leblanc première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le président-rapporteur, D. FERRARI L'assesseure la plus ancienne, E. WOHLSCHLEGEL La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203254
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TA331 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2203254_20221201
Données disponibles
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