TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203254_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. B représenté par Me Gérard puis par Me Languedoc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a pris une obligation de quitter le territoire français sans délai à son égard, a fixé le pays d'éloignement et a pris une interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par les pièces qu'il produit, il doit être regardé comme soutenant que la décision : - n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il a une promesse d'embauche ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a une épouse et des enfants en France. Le préfet de l'Essonne à qui la procédure a été communiquée, a produit un mémoire le 1er décembre et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin président-rapporteur, - et les observations de Me Languedoc , avocat de permanence. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant roumain né le 11 août 1988 à Urziceni (Roumanie) a été condamné par la cour d'appel de Douai à une peine d'un an d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances. Estimant que le requérant présentait un danger pour l'ordre public, le préfet de l'Essonne a pris un arrêté le 5 avril 2022 obligeant l'intéressé à quitter sans délai le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. M. B demande au tribunal de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas répondu aux demandes de pièces complémentaires adressées par le bureau d'aide juridictionnel et que ce dernier a rendu une décision constatant la caducité de la demande de M. B le 28 septembre 2022. Dès lors, les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. 3. M. B ne conteste pas les motifs de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est titulaire que d'une promesse d'embauche ; or cette circonstance est insuffisante pour établir que le préfet aurait méconnu la situation du requérant au regard des risques à l'ordre public qu'il présente. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. M. B semble indiquer que son épouse exercerait une activité de commerçante et qu'il a plusieurs enfants. Toutefois, il ne verse aucune pièce établissant une quelconque vie commune avec son épouse, dont il n'est pas davantage établi qu'elle serait en situation régulière, ni qu'il participerait à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Dès lors, l'arrêté du 5 avril 2022 n'est entaché d'aucune illégalité et la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, Signé L. Vincent La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2203254_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel