TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203256_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 25 juillet 2022 sous le n° 2203256, M. E B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il est rentré régulièrement sur le territoire français muni d'un passeport revêtu d'un visa ce qui entache l'obligation de quitter le territoire français d'un défaut de base légale ; - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - le motif de l'obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de fait ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé devant être pris en charge en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 25 juillet 2022 sous le n° 2203257, Mme F B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle est rentrée régulièrement sur le territoire français munie d'un passeport revêtu d'un visa ce qui entache l'obligation de quitter le territoire français d'un défaut de base légale ; - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - le motif de l'obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de fait ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Barbaroux, représentant M. et Mme B, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants marocains nés respectivement en 1949 et le 21 janvier 1955, sont entrés sur le territoire français en avril 2019 selon leurs allégations. Par deux arrêtés du 8 juin 2022, le préfet de police a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et une décision fixant le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. et Mme B demandent l'annulation de ces arrêtés du 8 juin 2022. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination et toutes les décisions relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent notamment les articles L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils précisent que M. et Mme B sont dépourvus de document de voyage et ne peuvent justifier être rentrés régulièrement sur le territoire français. Ils mentionnent en outre que, vu les circonstances propres à la situation de M. et Mme B, une mesure d'éloignement ne porterait pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans leur pays d'origine. Les décisions attaquées mentionnent, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées. Une telle motivation révèle un examen complet et particulier de la situation des requérants fondé sur leurs déclarations retranscrites dans les procès-verbaux d'auditions. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des passeports de M. et Mme B qui comportent un visa court séjour pour une entrée entre le 16 avril 2019 et le 31 mai 2019, que les requérants seraient entrés en France durant la durée de validité de ce visa, le tampon appliqué par les autorités aéroportuaires espagnoles mentionnant uniquement une entrée en Espagne le 17 avril 2019. Si le préfet a mentionné, sur la base des déclarations erronées de M. et Mme B dans leur procès-verbal d'audition, qu'ils étaient dépourvus de document de voyage, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils disposent d'un passeport en cours de validité, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français basées sur l'entrée irrégulière de M. et Mme B. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur de fait doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. et Mme B soutiennent qu'ils sont en France depuis trois ans et que leurs six enfants vivent régulièrement en Europe. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce établissant la présence de leurs enfants sur le territoire français, ni au surplus la régularité de cette présence. Par ailleurs, aucune pièce au dossier ne permet d'établir que M. et Mme B résideraient sur le territoire français depuis trois ans, ce qui constitue par ailleurs une durée de présence relativement courte alors qu'ils ont vécu au Maroc jusqu'à environ 70 et 65 ans. Ainsi, en obligeant à quitter le territoire français M. et Mme B, et même si M. B souffre d'une pathologie ophtalmique, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants au regard des buts de la mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il ne ressort pas des pièces médicales produites par M. B que l'arrêt de son traitement pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que le traitement ne pourrait pas être poursuivi au Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation des deux arrêtés du 8 juin 2022 du préfet de police doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés contestés, n'implique pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme B. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de prendre, sous astreinte, de telles mesures doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des requêtes n° 2203256 et 2203257 de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme F B, au préfet de police et à Me Ruffel. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 juillet 2022. La magistrate désignée, C. DLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juillet 2022. Le greffier, D. Martinier 2, 2203257
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203256_20220727
Données disponibles
- Texte intégral